L'élection présidentielle en Algérie est un sujet d'Etat. Déjà reportée une première fois, La République algérienne est de nouveau susceptible de voir son élection présidentielle reportée. Mais sur quel fondement ?
Report de l'élection à l'origine de vacance définitive de la présidence de la République :
La Constitution algérienne, en vigueur depuis 2008 (révisée en 2016), dispose qu’un report de l’élection présidentielle est possible suite au décès ou à la démission du président de la République. Ces deux faits perturbent l’Etat et entraînent la vacance de la présidence de la République. Une fois la vacance déclarée par le Parlement et le Conseil de la Nation, l’élection initialement prévue est reportée dans un délai maximum de 90 jours. Passé ce délai, la personne en charge d’assurer l’intérim du président de la République, soit le président du Conseil de la Nation, sera dépourvue des prérogatives attribuées au chef de l’Etat.
Ainsi, la vacance de la présidence de la République algérienne a été déclarée le 2 avril 2019 suite à la démission de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. A ce titre, le président du Conseil de la Nation est nommé chef d’Etat pour un délai de 90 jours durant lesquels des élections doivent être organisées et prévues le 4 juillet 2019.
Report de l'élection présidentielle pour absence de candidatures, possible intervention de l’article 103 de la Constitution ?
Le délai butoir pour le dépôt des candidatures pour l’élection présidentielle passé, la Constitution algérienne en vigueur ne prévoit aucun article pouvant proroger le délai de l’élection présidentielle au-delà des 90 jours prévus par l’article 102.
Néanmoins, lors de la révision constitutionnelle opérée en mars 2016, le législateur a prévu une exception permettant de prolonger l’élection présidentielle de 60 jours à l’article 103 (alinéa 2).
Cette exception prévoit que si la mort de l’un des candidats à l’élection présidentielle intervient ou, si un candidat est empêché légalement de présenter sa candidature, le Conseil constitutionnel est habilité à répéter tout le processus électoral. Dans ce cas, l’élection sera prolongée de 60 jours.
La question posée au Conseil constitutionnel, inédite, traite de l’absence de candidatures. Autrement-dit, l'absence de candidats à l’élection présidentielle représente-elle un empêchement légal et valable prévu par l’article 103 ?
L’empêchement légal en son sens strict correspond à l’absence de la réunion des conditions requises pour procéder à un acte juridique, en l’espèce, constitutionnel. Dans l’hypothèse où les des deux candidats s’étant présentés, à savoir Hamid Touahri et Abdelhakim Hamadi, ne satisfont pas les conditions prévues par la Constitution et la loi électorale, il y a un empêchement légal. En d’autres termes, une absence de candidats éligibles.
La solution de l’article 103, si son application est retenue, pourrait sortir l’Etat algérien de l’impasse dans laquelle il se trouve. Elle pourrait permettre de maintenir les prérogatives du chef de l’Etat intérimaire pour un délai additionnel de 60 jours.
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