Le décret présidentiel n° 26-279 du 23 août 2026 ratifie l’accord conclu entre l’Algérie et le Cameroun relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de service. Signé à Alger le 21 décembre 2024, cet accord vise à faciliter les déplacements officiels entre les deux États tout en maintenant un encadrement précis des conditions d’entrée, de séjour et de sortie de leurs territoires respectifs.
Au-delà d’une simple suppression de formalité administrative, le dispositif organise un régime particulier applicable aux titulaires de passeports diplomatiques ou de service, avec une distinction entre les déplacements temporaires et les séjours liés à l’exercice d’une mission diplomatique ou consulaire.
Une exemption de visa limitée aux passeports diplomatiques et de service
L’accord prévoit que les ressortissants algériens et camerounais titulaires d’un passeport diplomatique ou de service en cours de validité sont dispensés de visa pour entrer, séjourner, sortir ou transiter sur le territoire de l’autre État.
Cette exemption est toutefois plafonnée à 90 jours sur une période de 180 jours, calculée à compter de la date de la première entrée.
Le mécanisme ne constitue donc pas une exemption générale de visa entre les deux pays. Il est réservé à une catégorie déterminée de voyageurs en raison de la nature de leur passeport.
Lorsque le séjour excède 90 jours, les intéressés doivent accomplir les formalités nécessaires à la délivrance d’un visa conformément aux règles applicables dans l’État d’accueil.
L’accord impose par ailleurs que l'entrée, le transit et la sortie s'effectuent par les postes frontaliers désignés pour le trafic international de passagers.
Un régime plus favorable pour les personnels diplomatiques et consulaires
L’accord instaure un régime distinct pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de service qui sont accrédités auprès d’une mission diplomatique permanente, d’un poste consulaire ou d’une organisation internationale située sur le territoire de l’autre État.
Ces personnes peuvent entrer, transiter, sortir du territoire et y séjourner pendant toute la durée de leur mission sans avoir à obtenir de visa.
Le même régime bénéficie aux membres de leur famille, à condition qu’ils soient eux-mêmes titulaires d’un passeport diplomatique ou de service valide.
Cette disposition est particulièrement importante puisqu’elle écarte, pour les personnes concernées, la limite générale des 90 jours prévue pour les déplacements temporaires.
L’exemption est ainsi directement liée à la durée de la mission : elle demeure applicable pendant celle-ci, sous réserve du respect des autres conditions prévues par l’accord et par la législation de l’État d’accueil.
L’exemption de visa ne dispense pas du respect du droit national
La suppression de l'obligation de visa ne signifie pas que les bénéficiaires échappent aux règles applicables aux étrangers dans l’État d’accueil.
L’accord précise expressément que les titulaires de passeports diplomatiques ou de service doivent respecter les lois et règlements en vigueur concernant notamment l’entrée, le transit, le séjour et la sortie du territoire.
Les deux États s’engagent également à se communiquer, par voie diplomatique, toute modification de leur législation relative à ces matières.
Le dispositif doit donc être compris comme une suppression d’une formalité préalable — l’obtention du visa — et non comme une immunité générale à l’égard des règles nationales d’immigration et de contrôle aux frontières.
Un droit d’interdire ou de réduire le séjour conservé par chaque État
L’accord ménage également une réserve importante en matière de souveraineté.
Chaque partie conserve le droit d’interdire l’entrée sur son territoire ou de réduire la durée du séjour d’un ressortissant de l’autre État lorsqu’il est considéré comme persona non grata ou indésirable, y compris lorsqu’il est titulaire d’un passeport diplomatique ou de service.
L’exemption de visa ne crée donc pas un droit absolu à l’entrée ou au séjour.
Cette réserve permet aux autorités des deux pays de préserver leurs prérogatives en matière de sécurité et de contrôle des personnes, malgré l’existence du régime préférentiel institué par l’accord.
Une clause de suspension pour des motifs de sécurité ou d’intérêt national
Le texte prévoit en outre un mécanisme de suspension particulièrement souple.
Chacune des parties peut suspendre, totalement ou partiellement, l’application de l’accord pour des motifs tenant notamment à l’intérêt national, la sécurité nationale, la sécurité publique, l’ordre public ou la santé publique.
La suspension, comme sa levée, doit être notifiée à l’autre partie par voie diplomatique. Elle prend effet dans un délai de 72 heures à compter de la réception de la notification écrite.
Une garantie est néanmoins prévue pour les personnes déjà entrées sur le territoire de l’autre État : la suspension ne remet pas en cause leur droit au séjour en tant que bénéficiaires de l’accord.
Une entrée en vigueur subordonnée aux formalités internes des deux États
La ratification par l’Algérie constitue une étape nécessaire, mais le décret présidentiel du 23 août 2026 ne signifie pas, à lui seul, que l’exemption est immédiatement applicable.
L’article 10 de l’accord prévoit en effet son entrée en vigueur 30 jours après la réception de la dernière notification diplomatique par laquelle les deux États s’informent de l’accomplissement de leurs formalités légales internes respectives.
Il convient donc de distinguer la date de signature de l’accord, le 21 décembre 2024, de sa ratification par l’Algérie et de son entrée en vigueur effective.
L’accord est conclu pour une durée initiale de cinq ans. À défaut de dénonciation, il est renouvelé tacitement pour des périodes successives de même durée.
Chaque État peut par ailleurs dénoncer l’accord en notifiant sa décision à l’autre partie par voie diplomatique, la dénonciation prenant effet 90 jours après la notification écrite.
Un instrument de facilitation des relations bilatérales
Sur le plan juridique et diplomatique, l’accord s’inscrit dans une logique de simplification des déplacements des représentants officiels des deux États.
Il facilite notamment les missions diplomatiques, consulaires et institutionnelles en supprimant, pour les personnes entrant dans son champ d’application, la nécessité d’obtenir préalablement un visa.
Son champ demeure toutefois strictement défini : il concerne les détenteurs de passeports diplomatiques et de service et ne constitue pas une libéralisation générale des conditions de visa applicables aux autres ressortissants algériens ou camerounais.
Le décret présidentiel n° 26-279 donne ainsi une portée juridique interne à l’engagement international souscrit par l’Algérie, tandis que l’effectivité du régime d’exemption dépend encore de la réalisation des formalités prévues par l’article 10 de l’accord.
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