L’arrêté interministériel du 23 juin 2026 fixe le règlement détaillé de l’adjudication pour l’octroi des concessions d’exploitation touristique des plages ouvertes à la baignade. Pris conjointement par les ministres chargés du Tourisme, de l’Intérieur et des Finances, ce texte précise concrètement la procédure d’attribution prévue par le décret exécutif n° 04-274 du 5 septembre 2004.
Le nouveau règlement encadre l’ensemble de la procédure, depuis la publicité de l’adjudication jusqu’à la désignation du concessionnaire et aux éventuels recours. Il détermine également une grille de notation combinant, à parts égales, la qualité technique de l’offre et son montant financier.
Au-delà de la sélection du meilleur enchérisseur, le texte cherche ainsi à encadrer l’exploitation touristique des plages autour de critères liés à l’expérience professionnelle, aux équipements, aux moyens humains et au montant de la redevance proposée.
Une concession attribuée par adjudication pour trois saisons estivales
L’exploitation touristique d’une plage ouverte à la baignade est attribuée par voie d’adjudication.
La procédure peut porter sur une ou plusieurs parties de la plage, correspondant aux parcelles identifiées dans le plan d’aménagement touristique approuvé.
La concession est accordée pour trois saisons estivales, chacune correspondant à la période allant du 1er juin au 30 septembre. Elle peut être renouvelée deux fois, ce qui permet potentiellement une exploitation sur neuf saisons estivales.
La procédure est engagée par le wali territorialement compétent.
L’annonce de l’adjudication doit être publiée au plus tard le 1er mars de chaque année. Elle fait l’objet d’une publication dans deux journaux quotidiens, en arabe et dans au moins une langue étrangère, ainsi que d’un affichage au niveau de la direction de wilaya chargée du tourisme et de l’assemblée populaire communale concernée.
L’annonce doit notamment préciser la plage et sa localisation, la parcelle concernée et sa superficie, le prix d’ouverture, les conditions de participation, les documents exigés, le délai de dépôt des offres ainsi que la date et le lieu d’ouverture des plis.
Des conditions d’accès destinées aux opérateurs du secteur touristique
Le candidat doit justifier de qualifications dans le domaine du tourisme ou dans des activités qui y sont liées.
Il doit également disposer des moyens humains et matériels nécessaires à l’exploitation, être inscrit au registre du commerce, fournir une caution bancaire destinée à garantir ses engagements et présenter un programme d’exploitation et d’équipement.
Une condition de bonne conduite est également prévue.
L'offre de participation est composée de trois volets distincts :
- un dossier de candidature ;
- une offre technique ;
- une offre financière.
La garantie financière représente 30 % du prix d’ouverture pour chaque parcelle. Elle peut prendre la forme d’un chèque bancaire visé ou d’une caution bancaire déposée auprès de la caisse de l’inspecteur des domaines territorialement compétent.
Une procédure encadrée par des délais précis
Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à compter de la publication de l’annonce, à partir de 12 heures. Les candidats peuvent, durant cette période, visiter les plages concernées.
Les offres doivent être déposées avant 12 heures le dernier jour du délai.
Le formalisme est particulièrement strict : le dossier de candidature, l’offre technique et l’offre financière doivent être placés dans trois enveloppes séparées, scellées, puis réunies dans une enveloppe extérieure portant la mention réservant son ouverture à la commission compétente.
L’ouverture des offres intervient en séance publique, à 12 heures le jour de l’expiration du délai. Les participants peuvent y assister.
La commission procède alors à l’inventaire du contenu des offres et établit un procès-verbal consignant notamment la procédure suivie, le nombre d’offres et leur contenu.
Le règlement prévoit toutefois une possibilité de compléter ou d’actualiser les documents manquants dans un délai de 72 heures avant l’ouverture des plis.
Une notation sur 100 points entre technique et financier
L’élément central du dispositif réside dans la grille d’évaluation.
Les offres sont notées sur 100 points :
- 50 points pour l’offre technique ;
- 50 points pour l’offre financière.
La note technique tient compte de cinq grandes catégories de critères.
La nature de l’activité exercée peut rapporter jusqu’à 10 points, avec une préférence pour l’activité hôtelière et thermale.
L’exploitation d’un établissement hôtelier limitrophe à la plage rapporte également 10 points.
L’expérience et l’ancienneté dans l’activité sont évaluées sur 10 points, selon des seuils variant notamment en fonction du secteur concerné.
Le programme d’exploitation et d’équipement est également noté sur 10 points.
Enfin, les moyens humains adaptés à la superficie de la concession et au programme d’exploitation font l’objet d’une notation spécifique, avec des points supplémentaires lorsque le candidat prévoit un personnel qualifié et suffisant.
Cette grille traduit une volonté de ne pas réduire la sélection au seul niveau de l'offre financière.
L’offre financière conserve néanmoins un poids déterminant
Les 50 points financiers sont attribués selon une formule directement proportionnelle au montant proposé.
L'offre financière la plus élevée obtient automatiquement 50 points. Les autres offres obtiennent une note calculée en fonction du rapport entre leur montant et celui de la meilleure offre.
Une limite importante est toutefois posée : toute offre financière inférieure au prix d’ouverture annoncé est écartée.
Le prix d’ouverture constitue donc un véritable seuil de recevabilité financière.
Le système combine ainsi deux mécanismes : un seuil minimal en dessous duquel l’offre est éliminée et une notation proportionnelle permettant de départager les offres recevables.
Une évaluation à huis clos et soumise au secret
Après l’ouverture publique des plis, la procédure change de nature.
La commission procède à l’évaluation des offres à huis clos, dans un délai maximal de 72 heures à compter de l’ouverture.
Les membres de la commission sont tenus au secret des discussions, des résultats et des recommandations.
Les travaux d’évaluation et de classement font l’objet d’un procès-verbal signé par les membres de la commission et consigné dans un registre coté et paraphé par son président.
La transparence de la procédure repose donc sur une distinction entre deux phases : l'ouverture des offres est publique, tandis que leur analyse et le processus de délibération sont confidentiels.
Un classement établi séparément pour chaque parcelle
La note finale de chaque soumissionnaire correspond à l'addition de sa note technique et de sa note financière.
Le classement est effectué pour chaque parcelle séparément, par ordre décroissant des notes obtenues.
L’offre obtenant la meilleure note constitue la meilleure offre.
Le président de la commission annonce ensuite en séance publique le ou les adjudicataires parmi les candidats ayant présenté les meilleures offres, au plus tard 72 heures après l’évaluation.
Comment sont départagés les candidats à égalité ?
L’arrêté prévoit un mécanisme de départage en trois étapes.
En cas d’égalité des points, la priorité revient au candidat ayant présenté l’offre financière la plus élevée.
Si les candidats obtiennent encore exactement le même nombre de points et proposent également le même montant financier, une adjudication orale est organisée entre les seuls soumissionnaires concernés.
Les candidats augmentent alors oralement leurs offres financières.
Les offres formulées lors de cette séance sont consignées dans un procès-verbal officiel. Le candidat ayant proposé le montant le plus élevé est déclaré adjudicataire.
La décision finale intervient immédiatement à l’issue de la séance et est notifiée par écrit aux candidats concernés.
Une priorité potentielle au profit de l’établissement hôtelier riverain
L’article 23 introduit un mécanisme particulier lorsqu’un établissement hôtelier est directement attenant à la plage faisant l’objet de la concession.
Le président de la commission informe le gérant de l’établissement hôtelier concerné du prix de la meilleure offre, afin de recueillir son avis sur l’exercice de la priorité à la concession.
Cette disposition mérite une attention particulière : le texte ne prévoit pas simplement un bonus de notation pour l’hôtelier riverain — cet avantage existe déjà dans la grille technique à travers les 10 points liés à l’exploitation d’un établissement hôtelier limitrophe — mais prévoit également une information spécifique du gérant sur le prix de la meilleure offre afin qu’il puisse se prononcer sur l’exercice de sa priorité.
Le mécanisme exact de cette priorité doit être lu conjointement avec les dispositions du décret exécutif n° 04-274 et le régime juridique applicable à l’exploitation touristique des plages.
Des recours ouverts pendant huit jours
La procédure n’est pas immédiatement définitive à l’issue de la proclamation des résultats.
Les candidats disposent d’un délai de huit jours à compter de la publication des résultats provisoires pour déposer un recours auprès du secrétariat de la commission d’adjudication.
La commission doit examiner ces recours dans un délai maximal de 48 heures à compter de leur dépôt.
Le règlement institue ainsi une phase de contestation relativement courte, destinée à permettre un règlement rapide des éventuels litiges avant la finalisation de la concession.
Que se passe-t-il lorsque l’adjudication échoue ?
L’arrêté prévoit également l’hypothèse d’une procédure infructueuse.
Lorsque l’adjudication n’aboutit pas, le président de la commission établit un procès-verbal d’infructuosité et en informe le wali territorialement compétent.
Celui-ci peut décider de procéder directement à une deuxième adjudication, selon les mêmes formes.
Le texte permet ainsi de relancer rapidement la procédure sans prévoir une modification automatique des règles applicables.
Restitution de la caution et sanction du concessionnaire défaillant
Les participants qui ne sont pas déclarés adjudicataires récupèrent les montants correspondant à leur caution bancaire.
Le sort de la caution est différent pour le candidat retenu.
Si l’adjudicataire refuse de finaliser les procédures nécessaires à la conclusion de la convention de concession, sa caution bancaire est confisquée.
Il fait en outre l’objet d’une sanction supplémentaire : il est exclu de l’adjudication pour la prochaine saison estivale.
Le règlement établit donc une distinction claire entre le candidat non retenu, dont la garantie est restituée, et l’adjudicataire qui refuse de finaliser la concession, auquel sont appliquées une conséquence financière et une exclusion temporaire.
Une procédure qui cherche à concilier rendement et qualité d’exploitation
L’arrêté interministériel du 23 juin 2026 apporte ainsi un encadrement particulièrement détaillé de l’attribution des concessions d’exploitation touristique des plages.
Le dispositif repose sur plusieurs garanties procédurales : publicité de l’adjudication, délais de préparation, ouverture publique des offres, procès-verbaux, grille de notation prédéfinie, classement par parcelle et possibilité de recours.
Il organise parallèlement une phase d’évaluation confidentielle destinée à permettre à la commission de comparer les offres sur la base de critères techniques et financiers.
Surtout, le système ne consacre pas une logique de « plus offrant » pure et simple. Le montant financier représente 50 % de la note, mais les 50 autres points dépendent de la nature de l’activité, de l’expérience, de la proximité d’un établissement hôtelier, du programme d’exploitation et des moyens humains.
Le texte cherche donc à sélectionner non seulement un candidat capable de proposer une offre financière élevée, mais également un opérateur présentant des garanties quant à sa capacité à assurer une exploitation touristique effective de la parcelle concédée.
Enfin, la possibilité de recours dans les huit jours et les sanctions attachées au refus de finaliser la convention viennent compléter un dispositif qui entend sécuriser juridiquement l'attribution et l'exploitation des concessions.
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