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18 janv. , 2021

La visite médicale en entreprise en Algérie

indisponible

La visite médicale en entreprise en Algérie illustration

L’employeur a obligation d’assurer aux travailleurs les meilleures conditions en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail. 

La protection de la santé des travailleurs par la médecine du travail est partie intégrante de la politique nationale de santé (article 12 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail).

Tout travailleur ou apprenti est obligatoirement soumis aux examens médicaux d’embauche, ainsi qu’aux examens périodiques, spéciaux et de reprise.

La visite médicale en entreprise est multiple. Mais l’idée principale qui sous-tend cette initiative est d’une part de constater que le salarié n’est pas atteint de pathologie pouvant mettre en danger la sécurité des autres salariés qu’il côtoie et d’autre part que le salarié est apte à exercer son activité.

Certaines visites médicales sont obligatoires, d’autres sont facultatives et dépendent de l’emploi occupé.

Quel est le but poursuivi par la visite médicale ? Ou doit-elle se faire ? Constitue-t-elle une obligation pour l’entreprise ? Quelles sont les sanctions applicables en cas de non-respect de la visite médicale ?

Visite médicale en entreprise : les objectifs

La médecine du travail a 2 missions :

  • l’une préventive, essentiellement ; 
  • l’autre curative, accessoirement.

Elle a pour but :

  • de promouvoir et maintenir le plus haut degré de bien-être physique et mental des travailleurs dans toutes les professions et en vue d’élever le niveau des capacités de travail et de création ;
  •  de prévenir et protéger les travailleurs des risques pouvant engendrer des accidents ou des maladies professionnelles et de tout dommage causé à leur santé ;
  • d’identifier et de surveiller, en vue de réduire ou d’éliminer tous les facteurs qui, sur les lieux de travail, peuvent affecter la santé des travailleurs ;
  • de placer et maintenir les travailleurs dans un emploi convenant à leurs aptitudes physiologiques et psychologiques et, en règle générale, adapter le travail au collaborateur et chaque collaborateur à sa tâche ;
  • de réduire les cas d’invalidité et assurer une prolongation de la vie active des travailleurs ;
  • d’évaluer le niveau de santé des travailleurs en milieu du travail ;
  • d’organiser les soins d’urgence aux travailleurs, la prise en charge des traitements ambulatoires et le traitement des maladies professionnelles et à caractère professionnel ;
  • de contribuer à la sauvegarde de l’environne­ment par rapport à l’homme et à la nature.

Le médecin du travail

Le médecin du travail est le conseiller de l’organisme employeur en ce qui concerne notamment (article 22 du Code du travail) :

  • l’amélioration des conditions de vie et de travail au sein de l’organisme employeur ;
  • l’hygiène générale des lieux de travail ;
  • l’hygiène dans les services de restauration, les centres d’accueil et les bases de vie ;
  • l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

Lieu d’exercice de la visite médicale 

La médecine du travail s’exerce sur les lieux mêmes du travail.

L’organisme employeur est tenu de mettre en place un service de médecine du travail, confor­mément à des normes fixées par voie réglementaire.

Dans le cas où les normes visées à l’alinéa ci-dessus n’obligent pas l’employeur à créer un service de médecine du travail, il est tenu :

  • soit de créer ou de participer à la création, sur une base territoriale, d’un service interorganismes de médecine du travail ;
  • soit d’établir, selon une convention type, une convention avec le secteur sanitaire.

Au cas où le secteur sanitaire ne peut répondre à la demande de l’organisme employeur ou s’il ne s’acquitte pas de ses obligations, l’organisme em­ployeur est tenu d’établir une convention, selon une convention type, avec toute structure compétente en médecine du travail ou tout médecin habilité.

Le caractère obligatoire de la visite médicale en entreprise

La médecine du travail constitue une obligation de l’organisme employeur. Elle est à la charge de celui-ci (article 13 de la loi n° 88-07). L’organisme employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail (article 17 de la loi n° 88-07). Le contrôle de l’application de la législation en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail est dévolu à l’inspection du travail.

Sanction du non-respect de l’obligation de l’employeur de mise en œuvre de la visite médicale

Côté employeur

Lorsque des infractions à la l’obligation d’hygiène et de sécurité des salariés (et notamment l’inobservation de la visite médicale obligatoire) sont constatées, l’inspecteur du travail met le responsable de l’organisme employeur en demeure de se conformer aux prescriptions prévues par la loi et la réglemen­tation en vigueur.

Celui-ci fixe un délai à l’organisme employeur pour mettre fin auxdites infractions.

En cas de persistance, l’organisme employeur est passible personnellement des peines suivantes : 

Amende de 1 000 à 2 000 DA.

En cas de récidive, ces infractions entraînent un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 4 000 à 6 000 DA, ou l’une des deux peines seulement.

L’amende peut être appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs exposés au danger, du fait de l’absence des mesures de salubrité et de sécurité prescrites.

Côté salarié

Le travailleur est tenu au strict respect des règles et consignes relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail.

En cas de négligence ou d’inobservation de ces règles ou consignes, l’auteur est passible des sanctions prévues au règlement intérieur de l’organisme em­ployeur.


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