L’immunité est une prérogative accordée à certaines personnes par la loi, qui interdit dans certaines circonstances leurs condamnations par la justice. Nous pouvons distinguer principalement, l’immunité parlementaire, diplomatique ou même judiciaire.
L’immunité parlementaire
Selon l’article 126 de la Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, l’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat. L’immunité parlementaire prend fin dès que le mandat du membre concerné prend fin, c’est ce qu’a précisé la cour suprême en 2008.
Pratiques couvertes par l’immunité parlementaire
L’immunité parlementaire, protège, conformément à l’article 127 de Constitution de la République Algérienne Démocratique et Populaire, ses membres, de :
- Poursuites ;
- Arrestation ;
- Action pénale ou civile ;
- Pression pour des raisons d’opinions exprimées ou bien propos et votes émis dans l’exercice de leur mandat ;
Selon l’article 129 du projet de révision de la constitution, les membres ne jouissent de l’immunité que pour les actes se rattachant à l’exercice de leurs fonctions.
En cas d’actes commis par les membres du parlement, ne se rattachant pas à leurs fonctions parlementaires, ils font l’objet de poursuites, selon deux cas prévus, tels que :
- La renonciation expresse de l'intéressé à son immunité ;
- La non-renonciation entraîne la saisie de la cour constitutionnelle par les autorités, dans l’attente de la prononciation de cette dernière par décision, de la possibilité de la lever ou pas de l’immunité accordée au membre responsable d’actes relatifs à la poursuite judiciaire.
Sanctions pour non respect de l’immunité parlementaire
L’immunité parlementaire, procure à son bénéficiaire hors le cas de flagrant délit, une protection contre tout magistrat ou officier de police, qui provoquerait des poursuites, des jugements ou des mandats de justice à l’encontre de ce dernier, prévoyant ainsi, selon l’article 111 du code pénal, un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans pour le non-respect de cette immunité.
Il est fait référence dans l’article 127 de la constitution, que les poursuites judiciaires ne peuvent être prononcées pour les membres du parlement, qu’en raisons de deux cas :
- La renonciation expresse de l'intéressé ;
- Autorisation de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation.
Un arrêt de la Cour Suprême de 1999 illustre cet aspect de l’immunité parlementaire.
L’immunité des membres du conseil constitutionnel
Les membres du Conseil Constitutionnel, y compris son président, son vice-président jouissent du privilège de l’immunité juridictionnelle en matière pénale, prévue dans l’article 185 de la constitution.
Les membres du Conseil Constitutionnel ne bénéficient de l’immunité juridictionnelle que pour les actes rattachés à l’exercice de leurs fonctions et ce, conformément à l’article 189 du projet de révision de la constitution.
L’'article 83 du règlement intérieur du Conseil Constitutionnel prévoit que la levée de l’immunité ne peut s’effectuer que dans les cas suivants :
- La renonciation expresse de l'intéressé ;
- Autorisation du Conseil Constitutionnel.
- Une demande de levée de l’immunité aux fins de poursuites judiciaires, adressée par le Ministre de la Justice au Président du Conseil Constitutionnel, pour l'examen de la demande, et puis s’ensuit la prononciation à l’unanimité de ses membres, hors la présence de l'intéressé.
L’immunité diplomatique
Les agents diplomatiques et consulaires sont des fonctionnaires envoyés en pays étranger pour y représenter les intérêts de leurs gouvernements et de leurs nationaux.
L'immunité diplomatique est l'ensemble des privilèges dont bénéficient les membres du corps diplomatique et leurs familles dans le pays où ils sont en fonction. Elle a pour fondement la Convention de Vienne de 1961 sur les Relations Diplomatiques.
L’immunité diplomatique concerne principalement :
- L'exonération fiscale des diplomates, prévue par l’article 33 de la convention.
- L'inviolabilité des ambassades, prévue dans l'article 30 de la convention.
- La liberté des communications (valise diplomatique), selon l’article 27 de la convention.
- L'exemption de poursuite judiciaire, conformément à l'article 29 du décret n°64-84 du 4 mars 1964 portant adhésion de la république algérienne démocratiques et populaire à la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
Immunité de juridiction pénale, civile et administrative
Il est mentionné, dans la Convention de Vienne sur les Relations Diplomatiques à laquelle l’Algérie a adhéré le 14 avril 1964 , que l’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’Etat accréditaire, ainsi que de l’immunité de sa juridiction civile et administrative (alinéa 1 article 31).
Cependant il est prévu certains cas pour lesquels un agent diplomatique, ne peut bénéficier de cette immunité (article 31 de la Convention de Vienne) :
- Une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission ;
- Une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant ;
- Une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
Immunité d’exécution
Il est précisé dans l’alinéa 3 de l’article 31 qu’aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique.
La levée de l’immunité diplomatique
L’article 32 de la Convention de Vienne, prévoit que la renonciation de l’immunité diplomatique de juridiction, doit être faite par l’Etat accréditaire, de façon expresse.
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