La bioéthique est une réflexion sur les progrès de la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé. Initialement employée dans un sens très large, elle a été délimitée aux questions soulevées par l'émergence de nouvelles pratiques médicales à la fin des années 1970. Les questions des prélèvements et de la transplantation d’organes humains en font partie.
Le prélèvement et la transplantation d’organes humains sont-ils autorisés en droit algérien?
Prélèvement et transplantation d’organes humains autorisés à des fins exclusivement thérapeutiques
L’article 161 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé dispose que “le prélèvement d’organes humains et la transplantation de tissus ou d’organes humains ne peuvent être effectués qu’à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, dans les conditions prévues par la présente loi.” Sont donc à exclure les prélèvement et transplantation d’organes et de tissus humains qui feraient l’objet d’une commercialisation quelle qu’elle soit. La loi l’énonce clairement
“Le prélèvement et la transplantation d’organes et de tissus humains ne peuvent faire l’objet d’aucune transaction financière.”
Les conditions de prélèvement sur personne vivante
L’article 162 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé autorise le prélèvement de tissus ou d’organes sur des personnes vivantes qu’à la condition que :
- ce prélèvement ne mette pas en danger la vie du donneur.
- Le consentement écrit du donneur d’organe est exigé, après avoir été établi en présence de deux témoins et déposé auprès du directeur d’établissement et du médecin, chef de service.
- Information préalable du donneur : le donneur ne peut exprimer son consentement qu’après avoir été informé, par le médecin, des risques médicaux éventuels qu’entraîne le prélèvement, le donneur peut, en tout temps, retirer le consentement qu’il a déjà donné.
Interdiction des prélèvements sur mineurs ou incapables
La loi interdit de procéder au prélèvement d’organes chez des mineurs ou des personnes privées de discernement. Il est également interdit de procéder au prélèvement d’organes ou de tissus chez des personnes atteintes de maladies de nature à affecter la santé du donneur ou du receveur.
Les conditions des prélèvements sur personnes décédées
Le prélèvement de tissus et d’organes sur des personnes décédées est possible sous conditions.
- Ils ne peuvent se faire qu’après constatation médicale et légale du décès, selon des critères scientifiques définis par le ministre chargé de la santé.
- le consentement écrit de la personne de son vivant, ou de l’un des membres adultes de la famille, dans l’ordre de priorité suivant : père, mère, conjoint, enfant, frère ou sœur est nécessaire. Dans le cas où le défunt est sans famille, l’autorisation est demandée au tuteur légal.
Il est interdit de procéder au prélèvement de tissus ou d’organes en vue d’une transplantation, si la personne, de son vivant, a exprimé par écrit une volonté contraire ou si le prélèvement entrave l’autopsie médico -légale.
- caractère indispensable : la transplantation de tissus ou d’organes humains n’est pratiquée que si elle représente le seul moyen de préserver la vie ou l’intégrité physique du receveur, et qu’après que ce dernier ait exprimé son consentement, en présence du médecin, chef de service sanitaire dans lequel il a été admis, et de deux témoins.
Exception au consentement : la transplantation de tissus ou d’organes humains peut être pratiquée sans le consentement, lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, il n’est pas possible de prendre contact, à temps, avec la famille ou les représentants légaux d’un receveur qui n’est pas en état d’exprimer son consentement et que tout délai entraînerait son décès, cet état de fait étant confirmé par le médecin chef de service et deux témoins.
Personnes habilitées à pratiquer les prélèvements ou transplantations
Le prélèvement et la transplantation de tissus ou d’organes humains sont effectués par des médecins et seulement dans des hôpitaux autorisés à cette fin, par le ministre chargé de la santé.
Une commission médicale, créée spécialement au sein de la structure hospitalière, décide de la nécessité du prélèvement ou de la transplantation.
En cas de prélèvement de tissus ou d’organes sur des personnes décédées, le décès doit avoir été confirmé par, au moins, deux médecins membres de la commission et par un médecin légiste ; leurs conclusions sont consignées dans un registre spécial.
L’article 168 précise que “Les autopsies peuvent être pratiquées dans les structures hospitalières :
- la demande de l’autorité publique dans un cadre médico-légal ;
- la demande du médecin spécialiste dans un but scientifique.”
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