Le Takaful vient du mot arabe «kafala» qui signifie « Responsabilité ou garantie », et plus exactement “se garantir mutuellement”
Le droit algérien définit “Al Takaful” comme un système d'assurance basé sur un mode contractuel auquel adhèrent des personnes physiques et/ou morales appelées « participants ». Les participants qui s'engagent à s'entraider, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat d'assurance Takaful, procèdent au versement d'une somme à titre de donation, appelée « contribution ». Les contributions, ainsi versées, permettent la création d'un fonds appelé « fonds des participants » ou « compte des participants ». Les opérations et les actes liés à l'activité d'assurance Takaful obéissent aux principes de la Charia islamique qui doivent être respectés.
Quel est son régime?
L’assurance Takaful
Selon l’Article 203 bis. (Ajouté par l’art. 103 loi 19-14 de la LF 2020) - Les sociétés d’assurance peuvent, également, exercer les opérations d’assurance sous la forme Takaful.
L’assurance Takaful élaborée par les fuqahas (les savants islamiques), est une alternative islamique à l'assurance conventionnelle. L’assurance Takaful au sein d’une compagnie l'assurance conventionnelle est donc possible, avec un guichet islamique Takaful, ou une assurance Takaful pure. Toutefois certains principes de finance islamique doivent être respectés puisque la charia interdit le hasard, les intérêts et la spéculation. Pour exclure toute notion de hasard, ou d’incertitude dans leurs contrats, les compagnies recourent donc au « tabarru » : un contrat « à titre gratuit ». Concrètement, cela signifie que les souscripteurs versent une « donation », et non une prime, à l’opérateur. Le montant de ce « don » ne couvre que les frais de gestion du contrat, afin qu’il ne puisse pas exister d’interêt et les bénéfices seront, en revnahce, partagés entre les assurés et l’opérateur.
La charia islamique dont est issu un pan du droit algérien prévoit également des exclusions de domaines si l’on veut user de l’assurance takaful. Aucun takaful ne saurait financer des investissement induisant l’alcool, les drogues, le jeu, la pornographie, l’alimentation non halal, le tabac, les banques et les assurances non takaful, et également l’industrie de l’armement, sauf s’il s’agit de celle des États.
Les formes de l’assurance Takaful
Elles sont citées dans le décret exécutif n°21-81 du 23 février 2021 à l’article 2, lequel dispose que “dans un système d'assurance Takaful, on entend par :
- « Takaful familial » : l'assurance des personnes,
- « Takaful général » : l'assurance des dommages.
Les fondements de l’assurance Takaful
Elle trouve ses fondements dans les prescriptions islamiques, les textes sacrés, la science du fiqh (doctrine islamique), les coutumes et traditions musulmanes.
Conforme à la charia, elle s'écarte donc des principes de l’assurance conventionnelle comme l'aléa (Gharar). L’assurance Takaful évite l'aléa en reversant une part des bénéfices générés par l'opérateur Takaful aux participants sous la forme de la distribution de l'excédent.
Ensuite, l’usure (Riba) que l’on retrouve dans les primes, également prohibées en droit musulman, sont plus considérées comme des contributions voire des donations, dans une optique d'intérêt mutuel solidaire des membres.
Bien évidemment, les opérations qui reposent sur la spéculation et l’enrichissement injuste (Maisir) en vue de réaliser un profit sont illicites (haram).
Enfin, avec la création et la séparation des fonds des assurés (fonds des participants) qui est la propriété des assurés et qui est constituée des contributions de ces derniers; et de celui de la société ou opérateur, les suppléments sont partagés équitablement après déduction de toutes les charges par l'opérateur.
Les conditions et modalités d'exercice de l'assurance Takaful
La société exerçant l'assurance Takaful, est tenue de mettre en place un comité interne appelé «comité de supervision charaïque», pour contrôler et suivre toutes les opérations liées à l'assurance Takaful de la société, et donner un avis et/ou des décisions concernant la conformité de ces opérations aux principes de la Charia islamique.
Nous retrouvons ces conditions et modalités d'exercice de l'assurance Takaful fixer par le Décret exécutif n°21-81 du 23 février 2021 dont l’article 4 prévoit que :
“L'assurance Takaful est exercée par la société d'assurance, constituée conformément aux dispositions de l'article 203 de l'ordonnance n° 95- 07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, selon l'une des modalités suivantes :
• Par une société d'assurance exerçant, exclusivement, des opérations d'assurance Takaful;
• Par une organisation interne dite « Fenêtre » au sein d'une société d'assurance exerçant des opérations d'assurance traditionnelle.
Dans ce cas, cette société est tenue de séparer, sur le plan technique, comptable et financier, les opérations d'assurance Takaful des opérations relatives à l'assurance traditionnelle.
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