L’article 619 du code civil, définit le contrat d’assurance comme suit :
“ L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat”.
La compétence en matière d’assurance
En principe, les litiges liés aux contrats d'assurances sont régis par les règles de compétence de droit commun. Et dans ce cas, la qualité civile ou commerciale des parties au contrat détermine la juridiction compétente.
Pourtant, l’article 26 de l’ ordonnance n° 95-07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances prévoit la compétence du tribunal du domicile de l’assuré, quel que soit l’assurance souscrite, comme compétence de principe.
“En cas de contestation relative à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur, qu'il soit assureur ou assuré, est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, quelque soit l'assurance souscrite.”
Toutefois, la loi apporte des exceptions. En matière :
- d'immeubles, le défendeur est assigné devant le tribunal de situation des objets assurés ;
- de meubles par nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal de situation des objets assurés ;
- d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Ces règles de compétences sont prévues afin de faciliter et d’élargir l’action et par là même l’indemnisation.
La prescription en matière d’assurance
L’article 27 de l’ ordonnance n° 95-07 du 25 Janvier 1995 relative aux assurances pose un prescription triennale contrairement à la prescription biennale du droit français par exemple. En effet, “le délai de prescription pour toutes actions de l'assuré ou de l'assureur nées du contrat d'assurance est de trois (3) années, à partir de l'événement qui lui donne naissance.”
Le point de départ est donc la survenance du sinistre.
Toutefois, il existe là encore des exceptions notables :
- en cas de mauvaise foi : c’est le cas de la réticence ou de la fausse déclaration ou inexacte déclaration sur le risque assuré. Dans ce cas le délai de prescription court à compter du jour où l'assureur a eu connaissance de la survenance du sinistre;
Dans le cas où l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, la prescription ne court qu'à compter du jour où le tiers a porté l'affaire devant le tribunal contre l'assuré ou a été indemnisé par celui-ci.
Volonté des parties : la durée de la prescription est d’ordre public et ne peut être réduite même par accord des deux parties.
Les cas d’interruption de la prescription
La prescription peut être interrompue par :
- les causes ordinaires d'interruption, telles que définies par la loi : il s’agit des causes prévues à l’article 317 du code civil, à savoir l’assignation en justice même en référé, et même faite à un tribunal incompétent précise la loi ; un acte d’exécution forcé (commandement ou saisie) ; la reconnaissance (expresse ou tacite) par une partie du droit de l’autre partie
- la désignation d'un expert ;
- l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'assuré par l'assureur, en matière de paiement de prime ;
- l'envoi d'une lettre recommandée par l' assuré à l'assureur, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
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