Le principe posé par l’article 2 de l’ Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises est que “les opérations d’importation et d’exportation de produits se réalisent librement”. Toutefois, des mesures de défenses commerciales peuvent être instaurées par voie réglementaire sous la forme de mesures de sauvegarde, compensatoires ou anti-dumping précise l’ordonnance.
Le dumping est un anglicisme désignant la pratique consistant à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national, ou même inférieurs au prix de revient.
Le droit anti-dumping est un droit spécial perçu comme en matière de droits de douane.
Définition du dumping
L’article 8 bis du code des douanes qualifie le dumping de pratique commerciale déloyale et énonce qu’ “Est réputée pratique commerciale déloyale à l'importation, toute importation de produit faisant l'objet de dumping ou de subvention qui, lors de la mise à la consommation, cause ou menace de causer un dommage important à une production nationale ou retarde de façon importante le développement d'une branche de production nationale.
Est considéré comme faisant l'objet d'un dumping tout produit dont le prix à l'exportation vers l'Algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d'un produit similaire, constatée au cours d'opérations commerciales normales dans le pays d'exportation ou d'origine.”
En résumé, le dumping est une vente à perte motivée par un souhait de conquérir ou du moins de préserver des parts de marché. Cette pratique est considérée comme déloyale ou abusive par les instances internationales et nationales dans la mesure où ces pratiques commerciales sont contraires à une concurrence efficace pour la collectivité.
C’est ce que résume également l’article 10 du décret exécutif n°05-222 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping en ces termes : “Il y a dumping lorsqu’un produit est introduit sur le marché national à un prix inférieur à la valeur normale d’un produit similaire.
La marge de dumping est la différence entre le prix à l’exportation de ce produit vers le marché national et la valeur normale d’un produit similaire.”
Le droit anti-dumping
L’article 8 ter du code des douanes prévoit qu’ “un droit anti-dumping (taxe) ou un droit compensateur peuvent être institués à l'importation sur tout produit faisant l'objet d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation dans son pays d'origine.”
Le montant de ces droits, recouvré comme en matière de droits de douane ne peut dépasser la marge de dumping.
Lorsque la comparaison des prix nécessite une conversion de monnaies, cette conversion se fait en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente. Et la date de la vente peut être la date de la conclusion du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon les conditions matérielles prévues lors de la vente.
Attention ! Ne sont pas considérés comme des prix de dumping, les prix qui, inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente, sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l’enquête.
La procédure d’enquête anti dumping
Le décret exécutif n°05-222 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du droit antidumping oblige à procéder à une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping. L’enquête est donc ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.
La demande d’enquête devra comporter des éléments de preuve suffisants sur l’existence d’un dumping, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le dommage causé.
Elle comporte également toutes les informations utiles concernant le requérant ou la branche de production nationale.
Pendant toute la durée de l’enquête antidumping, l’autorité chargée de l’enquête ménagera, sur demande, la possibilité à toutes les parties intéressées de se rencontrer avec les parties ayant des intérêts contraires, pour présenter leurs thèses respectives.
Les parties intéressées ont le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements.
Les renseignements présentés oralement ne sont pris en considération par l’autorité chargée de l’enquête que dans la mesure où ils sont reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées.
Pendant la procédure d’enquête et après son achèvement, les agents chargés de l’enquête ne divulguent aucun renseignement confidentiel.
Tout agent chargé de l’enquête qui divulgue des renseignements confidentiels est passible des sanctions administratives et/ou pénales prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Les conditions de sanction du dumping
Comme pour établir toute responsabilité, trois conditions doivent être remplies afin que l’enquête conclue à un dumping avéré : un dumping, un dommage et un lien de causalité. En effet, la détermination de l’existence de dumping doit obligatoirement être fondée sur des faits avérés. L’existence d’un dommage est par conséquent une condition de l’infraction. Et il y a dommage, dit la loi, lorsque des importations causent ou menacent de causer, par l’effet du dumping, un dommage important à une branche de production nationale établie ou retardent la création d’une branche de production nationale.
Pour la détermination de l’existence de dommage, l’autorité chargée de l’enquête examine notamment, si :
- Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping a subi une augmentation notable en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation sur le marché national ;
- L’incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de produits similaires a influé sur la situation de cette branche notamment en termes de diminution des ventes, impact sur les prix intérieurs, effets sur les stocks, emploi, salaires et croissance de l’investissement.
La clôture de l’enquête
L’enquête est clôturée, sauf circonstances spéciales, dans un délai de dix-huit (18) mois maximum.
La clôture de l’enquête est immédiate dans le cas où l’autorité chargée de l’enquête détermine que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations effectives ou potentielles, faisant l’objet d’un dumping ou le dommage, sont négligeables.
La marge de dumping est considérée de minimis lorsqu’elle est inférieure à deux pour cent (2%) par rapport au prix à l’exportation.
Le volume des importations faisant l’objet d’un dumping est considéré comme négligeable s’il est constaté que les importations faisant l’objet d’un dumping, en provenance d’un pays particulier, représentent moins de trois pour cent (3%) des importations du produit similaire sur le marché national, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de trois pour cent (3%) aux importations du produit similaire sur le marché national contribuent collectivement pour plus de sept pour cent (7%).
Durée du droit antidumping
Le droit antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaire pour contrebalancer le dumping qui cause le dommage. Mais tout droit antidumping définitif est, quoi qu’il en soit, supprimé cinq (5) ans au plus tard à compter de la date à laquelle il a été appliqué, sauf décision contraire de l’enquête, après réexamen.
En effet, l’autorité chargée de l’enquête peut réexaminer la nécessité de maintenir le droit antidumping dans les cas où cela sera justifié.
Également, les parties intéressées ont le droit de demander à l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, notamment si le dommage subsiste, se reproduit, est éliminé ou modifié.
Si, à la suite du réexamen effectué, l’autorité détermine que le droit antidumping n’est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.
Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois à compter de la date à laquelle il a été entrepris.
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