La Direction générale des impôts (DGI) a publié la circulaire n° 44/MF/DGI/LF.2026 du 1er juin 2026 relative à la détermination du résultat fiscal des entreprises non résidentes établies en Algérie. Cette circulaire commente les modifications introduites par les articles 12 et 16 de la loi de finances pour 2026 ayant respectivement modifié les articles 140 et 169 du Code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA).
Les nouvelles dispositions visent à préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des entreprises étrangères exerçant une activité en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable ou de toute autre installation professionnelle au sens fiscal. Elles portent principalement sur le traitement fiscal des contrats dits « EPC » ainsi que sur le régime applicable aux charges notionnelles résultant d’opérations internes à une même entreprise.
Intégration du produit lié à la livraison des équipements dans les contrats EPC
La première clarification concerne les contrats de type « EPC » (Engineering, Procurement and Construction), qui combinent généralement des prestations de services, la fourniture d’équipements et la réalisation de travaux.
Les nouvelles dispositions de l’article 140-5 du CIDTA prévoient que lorsqu’une entreprise non résidente intervient en Algérie dans le cadre d’un tel contrat, son résultat fiscal imposable doit comprendre l’ensemble des bénéfices réalisés en Algérie, y compris ceux se rapportant à la livraison des équipements.
La circulaire précise que cette règle s’applique même lorsque les équipements font l’objet d’une facturation distincte ou lorsqu’ils sont dédouanés directement au nom du cocontractant algérien.
En conséquence, la séparation contractuelle ou comptable des opérations liées à la fourniture des équipements n’a désormais aucune incidence sur la détermination du résultat fiscal imposable en Algérie.
L’administration fiscale souligne toutefois que les règles de rattachement des produits afférents aux prestations de services et aux travaux demeurent inchangées.
Application des conventions fiscales internationales
La DGI rappelle également que cette nouvelle règle s’applique sous réserve des stipulations des conventions fiscales conclues par l’Algérie.
En l’absence de disposition conventionnelle expresse contraire, le bénéfice imposable attribuable à un établissement stable doit comprendre l’ensemble des revenus générés dans le cadre du contrat EPC, y compris ceux provenant de la livraison des équipements.
La circulaire précise par ailleurs que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux résultats fiscaux des exercices 2026 et suivants, y compris lorsque les contrats concernés ont été conclus avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026.
Consécration de la non-déductibilité des charges notionnelles
La seconde évolution majeure concerne les charges dites « notionnelles ».
À travers l’introduction d’un sixième alinéa à l’article 169 du CIDTA, le législateur précise le traitement fiscal applicable aux charges résultant d’opérations réalisées au sein d’une même entité juridique exerçant une activité transfrontalière.
La circulaire définit ces opérations comme celles intervenant entre le siège social d’une entreprise étrangère et son établissement stable situé en Algérie ou entre différents établissements de cette même entreprise.
Dans ce cadre, ne sont plus admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal imposable en Algérie les sommes versées ou comptabilisées au profit du siège social étranger ou d’un autre établissement de la même entreprise en contrepartie :
- de l’utilisation d’un actif appartenant juridiquement à l’entreprise ;
- de l’utilisation d’un droit ou d’une propriété intellectuelle ;
- de la mise à disposition de fonds ;
- ou encore de prestations internes fournies entre les différentes composantes de la même entité juridique.
Selon la DGI, ces flux internes ne constituent pas des opérations réalisées entre personnes juridiquement distinctes et ne peuvent donc être pris en compte comme charges fiscalement déductibles.
Portée de l’exception relative aux frais réels
La circulaire apporte également une précision importante concernant la formule figurant dans le nouvel article 169-6 du CIDTA, relative aux « remboursements de frais réels ».
L’administration indique que cette exception vise exclusivement les charges effectivement supportées par l’entreprise et réglées à des tiers.
Ainsi, les redevances, honoraires, intérêts ou autres paiements similaires correspondant à des opérations purement internes entre un siège social et son établissement stable ne peuvent bénéficier de cette exception.
Illustration par un exemple pratique
Afin d’éclairer l’application du nouveau dispositif, la circulaire présente le cas d’une société allemande exerçant une activité en Algérie par l’intermédiaire d’un établissement stable.
Dans cet exemple, le siège social met à disposition de son établissement algérien :
- un équipement importé dont il demeure propriétaire ;
- un logiciel dont il détient les droits de propriété intellectuelle ;
- des fonds destinés au financement de l’activité locale.
Les sommes imputées par le siège social à l’établissement stable au titre de l’utilisation de ces actifs ou du financement accordé sont qualifiées de charges notionnelles.
La DGI précise que ces charges ne sont pas déductibles du résultat fiscal imposable en Algérie, même lorsqu’elles sont fixées selon des conditions de pleine concurrence.
La circulaire relève également que cette solution est conforme à certaines conventions fiscales conclues par l’Algérie. Elle cite notamment la convention fiscale algéro-allemande du 12 novembre 2007 qui interdit la déduction de redevances, honoraires, intérêts ou autres paiements similaires versés par un établissement stable à son siège central, sauf lorsqu’il s’agit du remboursement de frais réellement engagés.
Par conséquent, les montants correspondant à la location interne de l’équipement, à l’utilisation du logiciel ou à la rémunération des fonds mis à disposition doivent être réintégrés dans le résultat imposable de l’établissement stable situé en Algérie.
Entrée en vigueur
La circulaire précise que l’ensemble de ces nouvelles règles est applicable à compter du 1er janvier 2026.
Par ces clarifications, l’administration fiscale encadre davantage la détermination du résultat imposable des entreprises non résidentes opérant en Algérie. La réforme vise, d’une part, à assurer l’intégration dans l’assiette fiscale des revenus tirés des équipements livrés dans le cadre des contrats EPC et, d’autre part, à consacrer le principe de non-déductibilité des charges notionnelles résultant de relations internes entre un établissement stable et son siège social ou d’autres établissements de la même entreprise.
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