En principe, une obligation (créance) prend fin par le remboursement du débiteur de sa dette auprès de son créancier. L’hypothèse ici est, au contraire, celle d’une obligation éteinte alors même que le débiteur n’a pas réglé sa créance.
Le droit des obligations repose sur une notion essentielle qu’est “la satisfaction du créancier”, c’est pourquoi, il prévoit des alternatives pour ce faire lorsque le débiteur n’est plus en mesure de rembourser sa dette.
Quels peuvent être les cas d’extinction d’une obligation alors que l’obligation n’est pas remplie? Quelle est la contrepartie?
Les cas d'extinction de l’obligation sans paiement
La remise de l’obligation
Prévue à l’article 305 du Code civil, la remise de l’obligation est un abandon du droit de créance dont dispose le créancier envers son débiteur. L’article mentionné dispose que “L’obligation s’éteint par la remise volontaire qui en est faite par le créancier. La remise est parfaite dès qu’elle parvient à la connaissance du débiteur, mais elle devient caduque si elle est refusée par ce dernier”.
Ainsi, l’accord du débiteur est une condition pour la validité de la remise de l’obligation quand bien même cette remise lui bénéficie.
L’extinction de l’obligation pour impossibilité d’exécution
Il arrive que l’obligation à laquelle s’est engagée le débiteur ne puisse être exécutée notamment pour des raisons prévues par la loi que nous vous listons plus bas.
L’article 307 dispose : “l’obligation s’éteint lorsque le débiteur établit que l’exécution en est devenue impossible par suite d’une cause qui ne peut lui être imputée”. Il en résulte que les causes menant à l’inexécution de l’obligation ne doivent pas être le fait du débiteur.
La prescription
Principe
La prescription est un événement, qui marque la fin d’un délai, durant lequel un créancier peut invoquer son droit. Autrement-dit, il fait perdre au créancier son droit après l’écoulement d’un certain délai. Ce type de prescription est appelé “acquisitif ou libératoire”.
On retrouve également la prescription acquisitive, qui elle au contraire, fait acquérir un droit réel suite à la possession d’un bien de manière successive pendant une durée déterminée.
L’article 307 du Code civil dispose que “sauf pour les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes, l’obligation se prescrit par quinze (15) ans”.
Exception
L’article 309 du même Code prévoit des exceptions à la prescription de 15 années pour les créances suivantes :
- Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq ans.
- Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux ans, pourvu que ces créances leur soient dues rémunération d’un travail rentrant dans l’exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu’ils ont déboursés.
- Les impôts et droits dus à l’Etat se prescrivent par quatre ans.
- Se prescrit également par quatre ans, le droit de répéter les impôts et droits indûment payés. Cette prescription commence à courir à partir de la date du paiement.
- Se prescrivent par un an, les créances suivantes :
- les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients,
- les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,
Le délai de prescription se compte par jours, non par heures; le jour initial n’est pas compté et la prescription n’est acquise que si le dernier jour est révolu. De plus la prescription éteint l’obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle.
Qu’en est-il des meubles de séparation en cas de divorce ?
Lorsqu’un divorce est prononcé, l’un des deux époux quitte le domicile conjugal. Les biens mobiliers se trouvant au domicile sont des biens communs devant faire l’objet d’un partage. Ce partage s’effectue durant l’instance de divorce suite aux serments des époux.
L’article 73 du Code de la famille dispose que : “si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux effets mobiliers du domicile commun sans qu’aucun des conjoints ne fournit de preuve, la déclaration de l’épouse ou ses héritier fera foi sur son serment quant aux choses à l’usage des femmes seulement, et celle de l’époux ou de ses héritiers fer foi sur son serment quant aux objets à l’usage des hommes seulement. Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun”.
Dans le silence du Code de la famille et du Code civil, la prescription du droit à la séparation des biens mobiliers est fixée par une jurisprudence de la Cour suprême, en date du 11 novembre 2010, à quinze (15) ans.
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