La banqueroute est une infraction caractérisée par des faits de gestion frauduleuse, à l’occasion du redressement ou bien de la liquidation judiciaire d’une entreprise. Elle représente une faillite frauduleuse, accentuée par des actes positifs et commise par le dirigeant de l’entreprise sujette à la faillite. C’est par exemple le cas d’un “gonflement” du passif par le chef d’entreprise faisant l’objet d’une procédure collective. Ou encore, le fait de tenir, durant cette période, une comptabilité fictive, incomplète, fausse.
La Banqueroute est régie par l’Ordonnance n°75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée et trouve des sanctions qui lui sont applicables dans le Code pénal.
Quelles sont les dispositions relatives à la banqueroute en droit algérien ?
Auteurs du délit de banqueroute
L’auteur du délit de banqueroute peut-être :
- Un commerçant, ou n’importe quelle personne exerçant une profession libérale.
- Un dirigeant de société et liquidateur.
- Personne physique représentant une personne morale.
Types de banqueroute
Le titre III du chapitre IX du code du commerce algérien, prévoit les dispositions de deux types de banqueroute :
La banqueroute simple
La banqueroute simple est une faillite caractérisée par de graves négligences, commises sans intention frauduleuse, par un commerçant en état de cessation de paiement et qui se retrouve dans l’un des cas prévue par les articles 370 et 371 du code du commerce
- 1°) Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de son commerce sont jugées excessives;
- 2°) S'il a consommé des sommes élevées dans des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
- 3°) Si, dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, il a fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours; si, dans la même intention, il a employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
- 4°) Si, après cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse;
- 5°) Si ayant été déclaré deux fois en faillite, ces deux faillites ont été clôturées pour insuffisance d'actif;
- 6°) S'il n'a tenu aucune comptabilité conforme aux usages de la profession, eu égard à l'importance de son commerce;
- 7°) S'il a exercé sa profession contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Tous ces cas correspondent à des situations de fait qui ne nécessitent aucune preuve. Il suffit de constater que le commerçant remplit la condition de l’article.
En revanche, peut être déclaré coupable de banqueroute simple, tout commerçant en état de cessation de paiements qui se trouve dans l'un des cas suivants :
- 1°) S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
- 2°) S'il est déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ;
- 3°) Si, sans excuse légitime, il ne fait pas au greffe du tribunal, la déclaration de son état de cessation de paiements, dans le délai de quinze jours ;
- 4°) Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne au syndic dans les cas et dans les délais fixés ;
- 5°) Si, sa comptabilité est incomplète ou irrégulièrement tenue.
Dans les sociétés comportant des associés indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales, les représentants légaux peuvent également être déclarés coupables de banqueroute simple si :
- Il n’est pas fait une déclaration de leur état de cessation des paiements, auprès du greffe de tribunal compétent dans le délai de quinze (15) jours.
- Si la déclaration précitée ne comporte pas la liste des associés solidaires avec l’indication de leurs noms et domiciles.
La banqueroute frauduleuse
La banqueroute frauduleuse est plus grave en ce qu’il s’agit d’une faillite accompagnée de certaines manœuvres délibérées, volontaires, commise avec une intention frauduleuse, par un commerçant en état de cessation de paiement qui, conformément à l’article 374 du code du commerce :
- Soustrait sa comptabilité ;
- Détourne ou dissipe tout ou une partie de son actif ;
- S’est reconnu frauduleusement débiteur de sommes qu’il ne devait pas, que ce soit par des :
- Ecriture faites par le commerçant acteur de la banqueroute ;
- Actes publics ;
- Engagements sous signature privée ;
- Bilans.
Sanctions prévues pour la banqueroute
L’article 383 du code pénal, présente les sanctions concernant la banqueroute, telles que :
- La banqueroute simple :
Emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et une amende de vingt-cinq mille (25.000) DA à deux cent mille (200.000) DA.
- La banque frauduleuse :
Emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.
- Interdiction pendant un (1) an au moins ou cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 9 bis 1 du code pénal, représentant les droits civiques et civils et de famille.
Par ailleurs, la loi n°13-06 du 23 juillet 2013 modifiant et complétant la loi n 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales prévoit en son article 2 que:
“Ne peuvent s’inscrire au registre du commerce ou exercer une activité commerciale, les personnes condamnées et non réhabilitées pour les crimes et délits commis en matière de (...) de banqueroute (...)”.
Le délit est si grave qu’il est mis à pied d’égalité avec les délits de corruption, de contrefaçon, ou de trafic de stupéfiants.
Administration des biens en cas de banqueroute
Les articles 376 et 377 du code du commerce, prévoient que toutes les pièces, titres, papiers et renseignements issues d’une banqueroute, sont remis au ministère public. Ces biens sont également communiqués au service du greffe de tribunal, pendant le cours de l’instance.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.