Legal Doctrine débute avec ce premier numéro relatif aux assurances, une série de publications d’articles, relatifs à la pratique des banques dans le secteur des assurances. Retrouvez chaque dimanche, pendant cinq semaines, nos contributions spéciales.
En matière de crédit bancaire, une assurance crédit est fréquemment préconisée par les banquiers, en vue de garantir le remboursement des crédits qu'ils distribuent. Il existe plusieurs sortes d'assurances crédits. L'assurance décès et l’assurance invalidité (ADI) sont les plus utilisées lors de la distribution de crédits aux particuliers. Elles sont souscrites par le débiteur au profit du banquier qui est remboursé par l'assureur, en cas de décès de son débiteur ou de la survenance d’une invalidité.
Définition du contrat d’assurance
En droit algérien, la définition du contrat d’assurance nous est donnée par le Code civil qui dispose en son article 619 que le contrat d’assurance est définit comme “ un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant des primes ou autres versements pécuniaires, à fournir à l'assuré ou au tiers bénéficiaire au profit duquel l'assurance est souscrite, une somme d'argent, une rente ou une autre prestation pécuniaire, en cas de réalisation du risque prévu au contrat.”
De manière générale, l'assureur n'est obligé d'indemniser l'assuré que :
- du dommage résultant de la réalisation du risque assuré : c'est -à dire le non remboursement des sommes prévues aux échéances du prêt accordé par suite de difficultés financières temporaires ou permanentes et plus précisément les risques de décès -invalidité entraînant l’insolvabilité du bénéficiaire de prêt.
- jusqu'à concurrence de la somme assurée.
Constitution et agrément des sociétés d’assurance
Les sociétés d'assurance et/ou de réassurance doivent être de droit algérien et constituées sous l'une des formes ci-après (article 215 de l’ordonnance n° 95-07 du 25-01-1995 modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20 février 2006) :
- Société par actions,
- Société à forme mutuelle
Produits d’assurance pouvant être distribués par des banques
Dans certains cas, certains produits d’assurance peuvent directement être proposés et distribués par des banques, établissements financiers et assimilés. C’est ce que prévoit l’article 2 du décret exécutif n° 07-153 du 22-05-2007, fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution :
“Les sociétés d’assurance agréées peuvent présenter, sur la base d’une ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations d’assurance par l’intermédiaire des banques ou des établissements financiers et assimilés.”
L’ arrêté du 6 août 2007 fixant les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution prévoit que les produits d’assurance pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs :
Aux branches d’assurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie-décès, capitalisation ;
A l’assurance crédits ;
A l’assurance des risques simples d’habitation :
“Multirisques habitation” ;
Assurance obligatoire des risques catastrophiques ;
Aux risques agricoles.
Les banques, les établissements financiers et assimilés bénéficient, dans le cadre de la distribution de ces produits d’une rémunération servie sous forme de commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droits et de taxes.
Toutefois, la loi a souhaité contrôler ces commissions en imposant des niveaux maximum de commission de distribution, fixés comme suit :
Concernant les assurance de personnes :
- Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant toute la durée du contrat ;
- Autres branches d’assurance de personnes : 15 %.
Assurances crédits : 10%.
Assurance des risques simples d’habitation :
- “Multirisques habitation” : 32 %.
- Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.
Assurance risques agricoles : 10%.
De manière générale, l’activité des organismes bancaires en matière de distribution des assurances est soumise au contrôle de la commission de supervision des assurances. La société d’assurance doit soumettre, à la commission de supervision des assurances, toute convention de distribution conclue entre elle et un organisme bancaire préalablement à sa mise en application.
L’assurance invalidité
On entend par invalidité absolue et définitive, la situation d’un assuré réputé être dans un état d’invalidité irréversible depuis plus de 12 mois, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à un travail ou à une occupation quelconque lui rapportant gain ou profit et nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Il s’agit en réalité de la définition donnée par l’article 36 de la loi n° 83-11 du 2 Juillet 1983 relative aux assurances sociales, qui classe les invalidités en 3 catégories distinctes, en vue de déterminer le montant de la pension :
“1ère catégorie : invalides encore capables d'exercer une activité salariée.
2ème catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une activité salariée.
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité salariée, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne.”
L’assurance décès
Le principe est que l’assureur garantit tous les risques de décès quels qu’en soient la cause et le lieu. Toutefois certaines réserves existent :
- le suicide volontaire et conscient : la garantie n'est pas acquise si l'assuré se suicide volontairement et consciemment au cours des deux premières années du contrat. (article 72 de l’ordonnance n° 95-07 du 25-01-1995 modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20 février 2006). Toutefois, la garantie reste acquise si le suicide a lieu au delà de la deuxième année d'assurance et qu'il est du à une maladie qui a fait perdre à l'assuré la liberté de ses actes. La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur et celle de l'inconscience au bénéficiaire.
- En cas de guerre article 103 de l’ordonnance n° 95-07 du 25-01-1995 modifiée et complétée par la loi n°06-04 du 20 février 2006
- Aviation : l’assureur garantit le risque de décès et d’Invalidité absolue et définitive inhérents aux vols effectués par l’assuré à condition que le pilote et l’appareil soient munis des autorisations régulières. Le pilote pourra être l’assuré lui-même.
- Jeux : Les matchs, paris, les courses, concours, défis, acrobatiques aériens, records, tentative de records, essais de réception, et vols à voiles sont exclus.
- Meurtre ou homicide : lorsque le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré, le capital décès n'est pas dû et l'assureur n'est tenu de verser que le montant de la provision mathématique du contrat aux autres bénéficiaires, dans la mesure où deux (2) primes annuelles au moins ont été payées (article 73 de l’ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 modifiée et complétée par l’article 19 de la loi n°06-04 du 20 février 2006).
Prescription
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par trois (3) années à partir de la date de l'événement qui leur a donné naissance.
Toutefois, ce délai ne court pas :
- en cas de réticence ou de déclaration fausse ou inexacte sur le risque assuré, que du jour où l'assureur en a eu connaissance,
- en cas de réalisation du sinistre assuré, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance.
Que peut-on assurer
Le code civil à l’article 621 donne une réponse claire à ce sujet : Tout intérêt économique légitime que peut avoir une personne à ce qu'un risque ne se réalise pas, peut faire l'objet d'une assurance.
En ce sens tout peut s’assurer et particulièrement un crédit immobilier
Certaines clauses ne peuvent être introduites dans un contrat d’assurance sans se voir frappées de nullité. L’article 622 du code civil énonce que “les clauses suivantes sont nulles :
- la clause qui édicte la déchéance du droit à l'indemnité, à raison de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel,
- la clause qui édicte la déchéance du droit de l'assuré, à raison du retard dans la déclaration du sinistre aux autorités, ou dans la production des pièces, s'il appert des circonstances que le retard est excusable,
- toute clause imprimée qui n'est pas présente d'une manière apparente et qui prévoit un cas de nullité ou de déchéance,
- la clause compromissoire qui est comprise dans les conditions générales imprimées de la police et non sous la forme d'une convention spéciale des conditions générales,
- toute autre clause abusive s'il apparaît que sa violation a été sans influence sur la survenance du sinistre qui fait l'objet de l'assurance.”
Rien en revanche concernant les clauses dans une police d’assurance qui forcerait un consommateur à souscrire de force ou d’office à une assurance partenaire de la banque.
Contrôle de l’Etat sur l’activité d’assurance
L’article 209 (modifié par l’art. 26 L 06-04) de l’ Ordonnance n° 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée institué une commission de supervision des assurances agissant en qualité d’administration de contrôle au moyen de la structure chargée des assurances au ministère des finances.
Le contrôle de l’Etat sur l’activité d’assurance et de réassurance est exercé par la commission de supervision des assurances susvisée et a pour objet de :
- protéger les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrat d'assurance, en veillant à la régularité des opérations d'assurance ainsi qu'à la solvabilité des sociétés d'assurance;
- promouvoir et développer le marché national des assurances, en vue de son intégration dans l'activité économique et sociale.
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