Toute vente de biens ou prestation de services effectuée entre les agents économiques doit faire l’objet d’une facture. Le vendeur est tenu de délivrer la facture et l’acheteur de la réclamer. Elle doit être délivrée dès la réalisation de la vente ou de la prestation de services. Dans ses relations avec le consommateur, le vendeur doit obligatoirement délivrer la facture si celui-ci en fait la demande.
Les mentions obligatoires de la facture
L’article 3 du Décret exécutif n 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative prévoit que “la facture doit comporter les mentions, ci-après , se rapportant à l’agent économique :
1) Mentions relatives au vendeur :
- nom et prénom (s) de la personne physique ;
- dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
- adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique;
- forme juridique de l’agent économique et nature de l’activité ;
- capital social, le cas échéant ;
- numéro du registre du commerce ;
- numéro d’identification statistique ;
- mode de paiement et date de règlement de la facture ;
- date d’établissement et numéro d’ordre de la facture ;
- dénomination et quantité des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
- prix unitaire hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
- prix total hors taxes des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées ;
- nature et taux des taxes et/ou droits et/ou contributions dus, suivant la nature des biens vendus et/ou des prestations de services réalisées. La taxe sur la valeur ajoutée n’est pas mentionnée si l’acheteur en est exonéré ;
- prix total toutes taxes comprises, libellé en chiffres et en lettres : le prix total, toutes taxes comprises, comprend, le cas échéant, tous rabais, remises ou ristournes accordés à l’acheteur et dont les montants sont déterminés lors de la vente et/ou lors de la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement.
2) Mentions relatives à l’acheteur :
- nom et prénom (s) de la personne physique ;
- dénomination ou raison sociale de la personne morale ;
- forme juridique et nature de l’activité ;
- adresse, numéros de téléphone et de fax ainsi que, le cas échéant, l’adresse électronique ;
- numéro du registre du commerce ;
- numéro d’identification statistique.
Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit mentionner ses nom, prénom (s) et adresse. La facture doit être revêtue du cachet humide et de la signature du vendeur
Définition de la fausse facture
La fausse facture, est la facture établie sans avoir procédé à aucune livraison ou prestation, dans le but :
- de minorer les bases d'imposition aux différents impôts et taxes ;
- de dissimuler des opérations ;
- de déplacer et blanchir des capitaux ;
- de détourner des fonds de l'actif et de financer des opérations illicites, ou licites ;
- d’obtenir certains avantages tels que le droit à déduction en matière de TVA, et des prêts auprès des établissements bancaires aux fins de financement de projets d'investissement.
Les factures de complaisance
L’article 3 de l’arrêté du 1er août 2013 définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions prévoit qu’ “Il est entendu par facture de complaisance, le fait de camoufler ou de dissimuler sur une facture, l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou d'accepter sciemment l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom et ce, dans le but de réduire le montant des impôts à payer ainsi que de détourner des fonds propres à une entreprise ou à un individu et de les utiliser à des fins diverses.
La facture de complaisance correspond à un achat, une vente ou une prestation de service réel.”
Sanction de l’établissement de fausses factures
L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2013 définissant l’acte d’établissement de fausses factures ou de factures de complaisance et fixant les modalités de la mise en application de leurs sanctions prévoit que “l'établissement de fausses factures ou de factures de complaisance entraîne l'application d'une amende fiscale égale à 50% de leur valeur et ce (...). L'amende fiscale citée précédemment s'applique, pour les cas de fraudes ayant trait à l'émission des fausses factures, tant à l'encontre des personnes ayant procédé à l'établissement des factures qu'à l'encontre de celles ayant été destinataires desdites factures.”
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