En Algérie, la liberté d’expression est une liberté constitutionnelle consacrée à l’article 50 de la constitution 1996 complétée et modifiée dans les termes suivants :
“La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.”
Toute liberté ayant une limite, la liberté d’expression est encadrée par la loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication.
Les médias en Algérie, bénéficient-ils d’une liberté absolue d’expression ? Existe-t-il des autorités de contrôle ? Quelles sanctions applicables en cas d’abus de cette liberté ?
Définition du média
Les médias sont toutes publications ou diffusions de faits d’actualité, de messages, d’opinions, d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore, télévisuel ou électronique, à destination du public ou d’une catégorie de public.
Autrement dit, c’est la diffusion de l’information au grand public, à l’aide des moyens de communication, comprenant la presse (magazine, journal, ect), la télévision, la radio et Internet.
Libertés accordées aux médias
La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Ainsi, elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.
De plus, cette liberté ne peut être utilisée, pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui. La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi, du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation, et ce conformément à l’article 50 de la constitution de 1996 modifiée et complétée qui prévoit que :
“La liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux d'information est garantie. Elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable.
Cette liberté ne peut être utilisée pour attenter à la dignité, aux libertés et aux droits d'autrui.
La diffusion des informations, des idées, des images et des opinions en toute liberté est garantie dans le cadre de la loi et du respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation.
Le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.”
En deuxième lieu, les instances, les administrations et les institutions sont en principe tenus de fournir aux journalistes toutes les informations et les données qu’ils demandent de manière à garantir au citoyen le droit à l’information. Le droit d’accès aux sources d’information est donc, en principe,reconnu au journaliste professionnel, excepté lorsque :
- l’information concerne le secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur,
- l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou à la souveraineté nationale de façon manifeste,
- l’information porte sur le secret de l’enquête et de l’instruction judiciaire,
- l’information concerne le secret économique stratégique,
- l’information est de nature à porter atteinte à la politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.
Autorité chargée de la surveillance des médias
L’article 40 de la Loi organique n° 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information, instaure une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
A ce titre, elle est chargée notamment:
- d’encourager la diversité de l’information,
- de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national,
- de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects,
- de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés,
- de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices,
- de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire,
- de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et de veiller à leur répartition,
- de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu,
- de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées.
Infractions de presse et sanctions applicables
Tout écrit ou illustration publiés par une publication périodique ou organe de presse électronique engage la responsabilité du directeur responsable de la publication ou du directeur de l’organe de presse électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de l’illustration. C’est pour cela que toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou en ligne engage la responsabilité du directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de l’information diffusée.
Et selon l’article 50 de la constitution 1996 modifiée et complétée, le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté.
En ce sens, les infractions commises dans le cadre de l’exercice de l'activité journalistique, sont punies selon les dispositions des articles 116 et suivantes de la loi organique 12-05 du 12 janvier 2012 relative à l'information, d’une amende allant de 25.000 à 500.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive du titre ou de l’organe d’information , selon le cas.
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