L’article 2 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques définit la marque collective comme “ toute marque destinée à garantir l'origine, la composition, la fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services provenant de diverses entreprises utilisant la marque sous le contrôle de son titulaire”.
La marque collective est avant tout utilisée pour permettre aux consommateurs d’identifier l’origine géographique, le mode de fabrication ou toute autre caractéristique commune des produits ou des services des membres de l’entité titulaire.
Contrairement à ce que l’appellation “marque collective” peut laisser penser, celle-ci n’est pas nécessairement détenue en copropriété par plusieurs personnes.
En réalité, bien que la cotitularité de la marque soit possible, en pratique, la marque collective est le plus souvent détenue par une seule entité (une association, un groupement d’intérêts, une coopérative, un syndicat de commerçants…) qui autorise ses membres à utiliser la marque.
Par exemple, une association d’apiculteurs de la région de Khenchla ont choisi de recourir à une marque collective afin d’identifier rapidement et de promouvoir leur produit. ''Le recours des apiculteurs du Sud de Khenchela, notamment ceux de Chechar, à une marque collective de miel de la région permet de promouvoir le produit et faciliter sa commercialisation à l'intérieur du pays et à l'étranger'', a affirmé Abdelhafid Belmehdi, directeur général de l'Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI).
Le régime de la marque collective diffère-t-il de celui d’une marque classique?
Propriété et usage de la marque collective
La marque collective, tout comme la marque est régie par l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques.
L’ enregistrement d'une marque collective a pour avantage d'aider les investisseurs de cette filière à défendre leurs produits, à concurrencer les autres producteurs sur les marchés étrangers, à faire face aux produits contrefaits et à la concurrence déloyale', en plus de l'établissement d'un lien de confiance entre les producteurs et les consommateurs.
Mais pour avoir le droit de faire figurer ce sigle sur ses propres produits, une autorisation de l’entité titulaire de la marque collective est nécessaire.
L’article 22 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques prévoit que
“ toute personne morale de droit public ou privé peut être titulaire d'une marque collective telle que définie à l’article 2 (alinéa 2).”
Le propriétaire de la marque collective est tenu de veiller au bon usage de sa marque, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière.
A cet effet, le règlement d’usage de la marque collective portant statut de celle-ci devra :
- définir les conditions particulières d'usage de la marque collective ;
- prévoir l’exercice d’un contrôle effectif de l’usage de cette marque.
Transmission, gage, exécution forcée de la marque collective
Contrairement à une marque classique, la marque collective ne peut faire l'objet de transmission, ni de concession ou de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée (article 24 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques).
Révocation de la marque collective
L’article 25 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques prévoit que
“ (...) la juridiction compétente révoque l'enregistrement d'une marque collective, à la requête du service compétent ou à la requête d’un tiers intéressé lorsque :
- la personne morale titulaire de la marque cesse d'exister ;
- le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque dans les conditions autres que celles prescrites par le règlement régissant l'usage de ladite marque ;
- le titulaire fait usage, autorise ou tolère un usage de la marque susceptible de tromper le public sur toute caractéristique commune des produits ou des services pour lesquels la marque est utilisée.”
Marque et Marque collective en bref
Le Directeur Général de l’INAPI, M. Abdelhafid BELMEHDI résumait parfaitement les points commun et divergences entre ces deux notions sous le vocable suivant : “La marque individuelle et la marque collective ont des avantages communs, notamment la couleur, le nom, le dessin, le modèle et une durée de protection de la marque industrielle de 10 ans renouvelable, indiquant que la différence entre les deux est que la marque individuelle peut être retirée et attribuée à une autre personne ou à un investisseur alors que la marque collective partagée par plusieurs parties ne peut pas être retirée.”
Cet outil encore trop peu utilisé en Algérie, est toutefois en voie d’expansion et de plus en plus de petites entreprises s'imprègnent des procédures d'obtention de la propriété intellectuelle collective pour promouvoir leurs produits. Alexandra Grazioli, experte auprès de l'OMPI soutenait d’ailleurs que les indicateurs géographiques et les marquages d'origine de divers produits ''jouent un rôle important dans la promotion des marques collectives'', citant le cas de Deglet Nour, la marque algérienne qui a obtenu "un grand succès".
Elle a indiqué que la création d'une marque collective, notamment pour les produits agricoles, est un moyen de protéger le milieu naturel, préserver le patrimoine culturel, en plus de créer une croissance économique et sociale.
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