Même si la situation des droits de l’homme reste fragile en Algérie, la Constitution de décembre 2020 prévoit dans son préambule que « le peuple algérien exprime son attachement aux Droits de l’Homme tels qu’ils sont définis dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et les traités internationaux ratifiés par l’Algérie ». La protection de la vie privée a été affirmée en 1948 par la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies (art. 12). Le droit à la vie privée en Algérien est protégé et a valeur constitutionnelle.
Que protège la loi? Quelles sont les sanctions applicables?
Le respect du droit à la vie privée, un droit à valeur constitutionnelle
L’article 46 de la Constitution consacre la vie privée en ces termes : “la vie privée et l'honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communication privées, sous toutes leurs formes, est garanti.
Aucune atteinte à ces droits n'est tolérée sans une réquisition motivée de l'autorité judiciaire. La loi punit toute violation de cette disposition.”
La protection de la vie privée est donc si importante qu’elle a valeur constitutionnelle et se trouve par là même au sommet de la hiérarchie des normes en termes de protection des droits fondamentaux. On la retrouve déclinée dans plusieurs domaines du droit tel que la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel (DATA par exemple) qui constitue un droit fondamental garanti par la loi laquelle en punit la violation.
Et quand bien même la loi autorise au citoyen l'obtention des informations, documents, statistiques et leur circulation, l'exercice de ce droit ne peut jamais se faire en portant atteinte à la vie privée, aux droits d'autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale.
La répression pénale de la violation du droit à la vie privée
L’article 303 bis du code pénal algérien dispose qu’ “est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque, porte volontairement atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1 - en captant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de leur auteur, des communications, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
2 - en prenant, enregistrant ou transmettant sans l'autorisation ou le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.”
L’influence de l’esprit du droit musulman ajoute une cause d’exemption de responsabilité qui est le pardon de la victime, lequel met fin aux poursuites pénales.
Droit à l’image et respect de la vie privée
Le respect de la vie privée inclut le droit à l’image que le code pénal protège spécifiquement, au-delà du principe général de respect de la vie privée à valeur constitutionnelle que nous avons précédemment évoqué.
L’article 303 bis 1 prévoit qu’ “est punie des peines prévues à l'article précédent toute personne qui conserve, porte ou laisse porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou utilise de quelque manière que ce soit, tout enregistrement, image ou document obtenu, à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 303 bis de la présente loi.
Si le délit prévu à l'alinéa précédent est commis par voie de presse, les dispositions particulières prévues par les lois y afférentes pour déterminer les personnes responsables sont applicables.
La tentative du délit prévu par le présent article est punie des mêmes peines que l'infraction consommée.
Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales.”
Publication du jugement de condamnation et sanctions apparentes
Photos volées puis publiées, contenus personnels partagés volontairement sur les blogs et les réseaux sociaux, etc. Le code pénal algérien prévoit en plus de la condamnation civile et pénale la possibilité, en cas d’infraction constatée par le tribunal, de
- prononcer la privation d'un ou plusieurs des droits prévus à l'article 9 bis 1 (interdiction d’exercice des droits civils) pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans
- ordonner la publication du jugement de condamnation : c’est l’article 18 du code pénal qui organise cette publication dans les termes suivants : “Dans les cas déterminés par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner que sa décision de condamnation soit publiée intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux qu'elle désigne ou soit affichée dans les lieux qu'elle indique, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de publication puissent dépasser la somme fixée à cet effet par la décision de condamnation, ni que la durée d'affichage puisse excéder (1) un mois.
Le fait de supprimer, dissimuler ou lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées en application de l'alinéa précédent est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2) ans et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille dinars (200.000) DA. Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais de l'auteur. ”
La confiscation des objets ayant servi à la commission de l'infraction est toujours prononcée.
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