L’Ordonnance n° 03-07 du 19 juillet 2003 relative aux brevets d’invention définit le brevet ( ou brevet d’invention) en son article 2 comme « un titre délivré pour protéger une invention ». L’invention étant entendue comme « une idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un problème particulier dans le domaine de la technique. »
L’invention peut porter sur un produit ou un procédé.
L’intérêt du brevet est qu’il confère à son titulaire des droits exclusifs. L’article 11 de l’ordonnance n° 03-07 décrit ces droits comme suit :
1) dans le cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son consentement de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à ces dernières fins ce produit ;
2) dans le cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son consentement d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé.
Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou de transmettre, par voie successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
Seules peuvent être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles, qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle. Et une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique précise l’article 4, c’est-à-dire si l’invention n’a jamais été rendue accessible au public par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de la demande de protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.
La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement et de maintien en vigueur.
Dès lors, comment se déroule le dépôt d’un brevet ? Quels sont la procédure à suivre et l’organe compétent ? Est-il possible de se rétracter ?
Les inventions ne pouvant faire l’objet de dépôt de brevet
Avant d’aborder la procédure de dépôt en elle-même, il convient de préciser que certaines inventions ne peuvent jamais faire l’objet d’un dépôt de brevet.
D’abord parce que certaines inventions ne sont pas considérées comme telles. C’est ce que prévoit l’article 7 de l’ordonnance qui ne considère pas comme inventions :
- les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes mathématiques ;
- les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement intellectuelles ou ludiques ;
- les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de gestion ;
- les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic ;
- les simples présentations d’information ;
- les programmes d’ordinateur ;
- les créations de caractère exclusivement ornemental.
Ensuite parce que quand bien même il s’agirait d’inventions, certaines choses ne sont pas brevetables. C’est le cas notamment pour (article 8 de l’ordonnance n° 03-07) :
- les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux ;
- les inventions, dont la mise en œuvre sur le territoire algérien seraient contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- les inventions dont l’exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement atteinte à la protection de l’environnement.
La procédure de dépôt
Quiconque veut obtenir un brevet d’invention doit en faire expressément la demande auprès du service compétent (article 20 de l’ordonnance n° 03-07 et 1er du décret exécutif n° 05-275 du 2 août 2005 fixant les modalités de dépôt et de délivrance des brevets d’invention).
Elle peut être également transmise par voie postale avec avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.
La demande de brevet d’invention doit comprendre :
- une requête, une description, une ou plusieurs revendications, un ou plusieurs dessins, si nécessaire et un abrégé ;
- les pièces justificatives du paiement des taxes prescrites.
Sauf accord de réciprocité, les demandeurs domiciliés à l’étranger doivent se faire représenter auprès du service compétent.
L’article 9 de l’ordonnance prévoit que :
« La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de la demande, sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement et de maintien en vigueur, établies conformément à la législation en vigueur. »
Par conséquent, précise la loi, la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention est celle de la réception par le service compétent d’au moins (article 20 de l’ordonnance) :
- a) une requête permettant d’identifier le requérant et son intention d’obtenir un brevet d’invention ;
- b) une description de l’invention avec au moins une revendication.
Toutefois, une demande internationale à laquelle une date de dépôt international a été accordée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets et qui indique l’Algérie en tant qu’Etat désigné aux fins d’obtenir un brevet, est considérée comme une demande de brevet déposée à la date de son dépôt international.
Contenu du dossier de dépôt : la demande de brevet d’invention
Le dossier de dépôt est en réalité une demande de brevet. Cette demande :
- ne peut porter que sur une seule invention ou sur une pluralité d’inventions liées entre elles de telle sorte qu’elles ne forment qu’un seul concept inventif général.
- ne peut contenir ni restrictions, ni conditions, ni réserves ni limitations ou attributions de droits.
- la description doit divulguer l’invention d’une manière suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
- La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert exclusivement à des fins d’information technique.
La demande de brevet d’invention comprend les pièces suivantes (article 3 du décret n° 05-275) :
- une requête en délivrance, établie sur un formulaire fourni par le service compétent,
- 2 exemplaires de la description de l’invention (dont l’un constitue l’original et l’autre le duplicata), la ou les revendications, les dessins, si ces derniers sont nécessaires à l’intelligence de la description et un abrégé descriptif dont le contenu ne dépasse pas 250 mots. Ces documents qui sont fournis en deux exemplaires doivent être rédigés en langue nationale. Le service compétent peut exiger une traduction de ces documents dans une autre langue. Les 2 exemplaires sont écrits à la machine, lithographiés ou imprimés de façon bien lisible, à l’encre foncée et inaltérable, sur du papier blanc et fort, de format A4, à l’exclusion du papier à en-tête. Les article 11 et suivants du décret n° 05-275 prévoient tout un tas de détails quant à la forme que doit revêtir la description de l’invention
- la quittance de versement ou le titre de paiement des taxes de dépôt et de publication,
- le pouvoir du mandataire, si le déposant est représenté par un mandataire lorsque le déposant n’est pas l’inventeur, la déclaration comporte le nom et l’adresse de l’inventeur et de la ou des personnes autorisées à bénéficier du droit au brevet d’invention. En outre, la déclaration indique clairement la volonté de l’inventeur de céder son droit audit brevet ainsi que le titre de l’invention.
- le document de priorité ainsi que la cession de priorité, si le déposant n’est pas le titulaire de la demande antérieure revendiquée,
- une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au brevet d’invention.
Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur pour la même invention doit produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
Quiconque a exposé une invention dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de clôture de l’exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été exposé.
Retrait et rectification du brevet d’invention
Retrait : L’inventeur peut se rétracter. Le brevet peut après avoir été déposé être retiré. Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut retirer sa demande totalement ou partiellement (article 25 de l’ordonnance n° 03-07).
Rectification : Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut être autorisé, sur sa requête et après paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces déposées, les erreurs matérielles, dûment justifiées (article 26 de l’ordonnance n° 03-07)
À défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effectuer les corrections dans le délai imparti qui peut être prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est délivré en l’état.
Délivrance du brevet
Les brevets d’invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de la description.
Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d’invention (article 31 de l’ordonnance)
L’INPI tient un registre où sont enregistrés tous les brevets d’invention dans leur ordre de délivrance et publie un bulletin officiel des brevets afin d’informer les tiers.
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