Une assemblée générale est un rassemblement de l’ensemble des membres d’une société. Cela leur permet de se réunir et de se concerter afin de prendre des décisions, faire le bilan des comptes et voter pour des décisions majeures.
Il existe deux types d'assemblées dans l’organisme de l'entreprise: l'assemblée générale ordinaire (AGO) et l’assemblée générale extraordinaire (AGE).
Le code de commerce algérien prévoit les divers types de société et celles, leur cadre juridique, fonctionnement et constitution avec les diverses assemblées générales, ordinaires notamment, auxquelles elles sont soumises.
Quel est l’objet des assemblées générales ordinaires (AGO)? Quelles décisions prennent-elles?
Rôle et décisions prises en AGO
L’assemblée générale ordinaire est une réunion officielle des associés ou actionnaires d’une société. Ils se rassemblent obligatoirement chaque année afin de valider les comptes, qui est son rôle principal. Elle prend aussi des décisions ordinaires telles que ; l’approbation des conventions réglementées, l’affectation du résultat, la nomination du commissaire aux comptes…
L’article 675 du Code de commerce dispose que
“les AGO prennent toutes les décisions qui ne sont pas consacrées à l’article 674. Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
Elle statue à la majorité des voix exprimées ; dans le cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.”
Fréquence des AGO
L’assemblée générale ordinaire est organisée au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice (article 676 du code de commerce). Elle est demandée par le Conseil d'administration ou du directoire. A défaut, par ordonnance du tribunal compétent.
Le déroulement de l’AGO
Afin d’assurer la bonne tenue de l’assemblée générale ordinaire, le Code de commerce arbore avec précision les modalités d’organisation d’une AGO.
Selon l’organe de gérance (directoire ou conseil d’administration), les actionnaires étudient la situation financière de la société de l’année précédente à travers les documents comptables qui leur sont présentés.
Les actionnaires disposent d’un droit d’information et de regard sur les finances de la société. C’est pourquoi, le Conseil d’administration ou le directoire, doit adresser aux actionnaires, tous les documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.
Le droit de communication des actionnaires
En vertu de l’article 677 du Code de commerce, les actionnaires détiennent un droit de communication. Ce droit se traduit par l’obligation de leur communiquer tous les documents apportant les preuves nécessaires à la situation financière de la société.
“Trente jours avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d’administration ou le directoire doit adresser ou mettre à la disposition des actionnaires les documents nécessaires pour permettre à ceux-ci de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société.”
Ainsi, le législateur oblige à la transparence envers les actionnaires.
Les renseignements communiqués aux actionnaires
Conformément à l’article 678 du Code de commerce, la société doit adresser aux actionnaires ou mettre à leur disposition les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents :
- les noms, prénoms et domicile soit des administrateurs et directeurs généraux de la société, soit, le cas échéant, l’indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction ou d'administration ;
- le texte des projets de résolution présenté par le conseil d’administration ou le directoire ;
- le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution présenté par les actionnaires ;
- le rapport du conseil d'administration ou du directoire qui sera présenté à l’assemblée ;
- lorsque l’ordre du jour comporte la nomination ou la révocation d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance et du directoire
- les noms, prénoms et âges des candidats, leurs préférences professionnelles et leurs activités professionnelles au cours des 4 dernières années notamment les fonctions qu’ils exercent ou ont exercées dans d’autres sociétés ;
- les emplois ou fonctions occupés dans la société par les candidats et le nombre d’action de la société dont ils sont titulaires ou porteurs ;
- s’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire, le tableau des comptes de résultats, les documents de synthèse, le bilan et le rapport spécial des commissaires aux comptes faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l’absorption par celle-ci, d’une autre société si leur nombre est inférieur à cinq
D’autres documents peuvent également être communiqués aux actionnaires selon l’article 680 du même Code. Il s’agit notamment :
- de l’inventaire du tableau des résultats, des documents de synthèse, du bilan et de la liste des administrateurs du conseil d'administration et du directoire ou du conseil de surveillance ;
- des rapports des commissaires aux comptes qui seront soumis à l’assemblée
- du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de cinq.
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