La concurrence et les pratiques anticoncurrentielles sont, pour la première fois en Algérie, réglementées par l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, abrogée et remplacée en 2003 par l’ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 modifiée et complétée par deux lois successives en 2008 puis en 2010 qui a pour but de fixer les conditions d’exercice de la concurrence sur le marché et de prévenir toute pratique restrictive de concurrence, ainsi que contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et améliorer le bien-être des consommateurs.
Qu’est-ce que la concurrence ? Quelles sont les pratiques pouvant la restreindre ? Quel organe a-t-il été prévu afin de la réguler ? Et quelles sont les procédures et sanctions en cas de pratiques anticoncurrentielles ?
La notion de concurrence
La concurrence trouve son essence dans un marché donné, où se situent plusieurs opérateurs économiques, proposant des services relevant du même secteur d’activité.
Dans ce contexte, les entreprises doivent faire preuve de stratégies innovantes pour se démarquer et être en tête du marché.
La concurrence doit être libre et loyale. Dès lors, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou à fausser les prix sont interdites.
Les pratiques restrictives de la concurrence
Pour garantir le libre jeu de la concurrence, les pratiques commerciales des entreprises dites « restrictives de la concurrence » dans l’ordonnance 03-03 et « anticoncurrentielle » dans la loi de 1995 sont limitées.
Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à :
- limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
La loi donne un exemple de pratique anticoncurrentielle : le monopole. En effet, l’article 10 de l’ordonnance 03-03 prévoit qu’« Est considéré comme pratique ayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence, tout contrat d’achat exclusif conférant à son titulaire un monopole de distribution sur un marché. »
Le Conseil de la concurrence
Conformément aux articles 34 et 35 de la l’ordonnance 03-03, le Conseil de la concurrence a compétence de décision, de proposition et d’avis qu’il exerce par lui-même ou à la demande par exemple des collectivités locales sur toute question ou toute action ou mesure de nature à assurer le bon fonctionnement de la concurrence et à favoriser la concurrence dans les zones géographiques ou les secteurs d’activité où la concurrence n’existe pas ou est insuffisamment développée.
Le Conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l’informer. Il peut également saisir les services chargés des enquêtes économiques pour effectuer tout contrôle, enquête ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires relevant de sa compétence, ou ses personnes seront plus aptes à faire des expertises.
Il est de son pouvoir de donner son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement et formule toute proposition sur les aspects de concurrence.
Procédure prévue en cas de pratiques restrictives à la concurrence
À la demande du président du conseil de la concurrence, le rapporteur prend en charge les demandes et les plaintes relatives aux pratiques restrictives. Il peut consulter tout document nécessaire à l’instruction de l’affaire dont il a la charge et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l’accomplissement de sa mission.
S’ensuit l’établissement d’un rapport préliminaire contenant l’exposé des faits ainsi que les griefs retenus. Le rapport est notifié par le président du Conseil aux parties concernées, au ministre chargé du commerce, ainsi qu’aux parties intéressées, qui peuvent formuler des observations écrites dans un délai n’excédant pas trois (3) mois.
Les auditions auxquelles procède le rapporteur donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. Les personnes entendues peuvent être assistées d’un avocat.
Au terme de l’instruction, le rapporteur dépose auprès du Conseil de la concurrence un rapport motivé contenant les remarques retenues, la référence aux infractions commises et une proposition de décision. Le Conseil de la concurrence engage toutes les actions pour mettre fin à ces restrictions.
Le président du Conseil de la concurrence notifie le rapport aux parties et au ministre chargé du commerce qui peuvent présenter des observations écrites dans un délai de deux (2) mois. Il leur indique également la date de l’audience se rapportant à l’affaire.
Sanctions applicables en cas d’infraction
1/ Mesures conservatoires :
Dans leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent prendre des mesures conservatoires, il s’agit :
- Du retrait temporaire portant interdiction de mise à la consommation en attente des résultats d’analyses.
- Du retrait définitif pour les produits reconnus non conformes.
- De la consignation qui est une décision administrative de suspension de mise à la consommation en vue d’une éventuelle mise en conformité.
- De la saisie par décision judiciaire, car la mise en conformité n’est pas envisageable (réorientation ou destruction du produit saisie).
- De la destruction lorsque le produit est de contrefaçon ou impropre à la consommation et dans certains cas spécifiés par la loi.
- De la suspension d’activité et de la proposition de fermeture administrative.
2/ sanction pénale
Toute infraction confirmée est sujette à une sanction pécuniaire ainsi qu’à une peine d’emprisonnement selon les articles 56 et suivants de l’ordonnance 03-03.
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