En juin 2023, a été promulguée la loi n° 23-09 portant loi monétaire et bancaire, laquelle a introduit un ensemble de mesures pour moderniser et renforcer le système bancaire. Parmi les principaux objectifs de cette loi, on peut citer :
- Le maintien de la stabilité monétaire et financière
- La promotion du développement économique et social du pays
- La protection des intérêts des épargnants et des investisseurs
Une des principales dispositions de cette loi a été l’adoption et la reconnaissance du “dinar numérique” comme monnaie nationale. Cette loi a également émis de nouvelles dispositions en matière d’autorisation et d’agrément, ainsi qu'un cadre légal pour l'exercice de l'activité liée à la finance islamique.
Legal Doctrine a souhaité se pencher sur ces nouvelles mesures mises en place par la loi 23-09.
Digitalisation des paiements
La loi 23-09 adopte la digitalisation des paiements, en introduisant une forme digitale de la monnaie fiduciaire, développée, émise, gérée et contrôlée par la Banque d'Algérie.
Au sens de l’article 2 de la loi 23-09: “La monnaie fiduciaire dans sa forme matérielle est constituée de billets de banque et de pièces de monnaie métalliques. Elle peut prendre une forme numérique, dénommée monnaie digitale de banque centrale (DinarAlgérien Digital).”
Cette monnaie est dénommée ”Dinar Algérien Digital”, et constitue un appui à la forme matérielle de la monnaie fiduciaire. Grâce à cette avancée technologique, les citoyens algériens auront la possibilité de régler leurs factures de services publics en ligne, ce qui facilitera grandement le paiement de leurs obligations sans nécessiter de déplacement physique. De plus, cette nouvelle monnaie numérique permettra aux individus de réaliser des achats en ligne en toute commodité, évitant ainsi les contraintes liées aux déplacements.
La Banque d'Algérie assure la sécurité et la surveillance des systèmes de paiement et veille également à la sécurité des systèmes de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers.
En matière d’agrément et d’autorisation
En vertu de la loi n°23-09 les prérogatives en matière d'agrément sont étendues, selon le cast, à plusieurs entités, notamment aux:
- Banques,
- Établissements financiers,
- Prestataires de services de paiement,
- Intermédiaires indépendants de courtage,
- Bureaux de change.
À ce titre, l’article 89 prévoit : “La constitution d’une banque, d'un établissement financier, d’un intermédiaire indépendant de courtage, d’un bureau de change ainsi que d’un prestataire de services de paiement de droit algérien doit être autorisée par le Conseil, sur la base d’un dossier comprenant,notamment les résultats d’une enquête relative au respect des dispositions de l’article 87 ci-dessus, ce dossier doit être mis à jour conformément à un règlement établi par le Conseil.”
À noter que :
- Les banques, les établissements financiers doivent être constitués sous forme de société par actions.
- Les prestataires de services de paiement, de droit algérien, peuvent être constitués sous la forme de société par actions, de société par actions simplifiée ou de société à responsabilité limitée.
- Nonobstant les dispositions de l’article 715 bis 133 du code de commerce, les intermédiaires indépendants de courtage et les bureaux de change, de droit algérien, doivent être constitués sous forme de société par actions simplifiée.
Une fois l’autorisation obtenue, la société de droit algérien peut être constituée et requérir son agrément, selon le cas, comme banque, établissement financier, intermédiaire indépendant de courtage, bureau de change ou comme PSP.
L’agrément est accordé :
- Si la société remplit toutes les conditions fixées à la banque ou à l’établissement financier.
- Par décision du Gouverneur et publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Sanctions et pénalités
Sauf décisions de la Commission bancaire, le non-respect des règles de déclaration et de reportings réglementaires par une banque, un établissement financier, un intermédiaire indépendant en courtage, un bureau de change ainsi qu’un prestataire de services de paiement fait l’objet de pénalités pécuniaires, de dix mille dinars (10.000 DA) à un million dinars (1.000.000 DA) (article 38 de la loi 23-09).
Le retrait de l’agrément est décidé par le Conseil :
- À la demande de la banque, de l’établissement financier, de l’intermédiaire indépendant de courtage, du bureau de change ou du prestataire de services de paiement ;
- D’office :
- - Lorsque les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ne sont plus remplies ;
- - Lorsqu’il n’a pas été fait usage de l’agrément pendant une durée de douze (12) mois ;
- - Lorsque l’activité, objet de l’agrément, a cessé depuis six (6) mois.
Réaménagement de la composition du Conseil d’administration de la banque d'Algérie
L’article 22 de la loi 23-09 prévoit la composition du Conseil d’administration de la Banque d'Algérie, ce dernier est composé de :
- Gouverneur, président ;
- Vice-gouverneurs ;
- Quatre fonctionnaires du rang le plus élevé, désignés par décret présidentiel en raison de leur compétence en matière économique et financière.
En cas d’absence ou de vacances de leurs fonctions, les fonctionnaires sont remplacés par leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
La direction de la Banque d’Algérie
L’article 13 prévoit que la direction de la banque d’Algérie est assurée par un gouverneur, assisté de trois vice-gouverneurs.
Leur nomination est prévue par décret présidentiel, pour une durée de cinq (5) ans.
Réintroduction du mandat du gouverneur et des vice-gouverneurs
Il est également prévu que les mandats du gouverneur et des vice-gouverneurs soient renouvelables une seule fois.
Le Comité National des paiements
Il est créé auprès de la Banque d’Algérie un Comité national des paiements, au sens de l’article 163, désigné en abréviation le CNP.
Ce Comité a pour mission principale l’élaboration du projet de stratégie nationale de développement des moyens de paiements scripturaux, visant la bancarisation des transactions et le renforcement de l’inclusion financière (après validation des pouvoirs publics).
Les missions du CNP
Ses missions s’articulent autour des axes suivants :
- Le suivi de la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière de moyens de paiement scripturaux, par les acteurs concernés ;
- L’observation du développement de l’usage et de la diffusion des moyens de paiement scripturaux ;
- L’observation de l’usage des moyens de paiement internationaux en Algérie ;
- Le suivi de l’innovation dans le domaine des moyens de paiement scripturaux ;
- L’élaboration du projet d’actualisation de la stratégie nationale des moyens de paiement scripturaux.
Pour mener à bien ses missions, le CNP peut mettre en place des groupes de travail et peut faire appel à des expertises s’il le juge utile. Les membres de ces groupes et les experts sollicités sont tenus à l’obligation de confidentialité.
Opération avec le Trésor public
La Banque d’Algérie peut en outre consentir une avance au Trésor public, en cas de crise exceptionnelle et imprévisible, à l'instar de la pandémie de la Covid-19.
A ce titre, une convention entre la Banque d’Algérie et le Ministère des Finances est signée, précisant notamment les conditions financières et les modalités de remboursement. Le Conseil de la monnaie et du crédit est entendu.
Il convient de noter que le Président de la République en est informé.
L’apport de liquidité d’urgence “ALU”
L’article 155 prévoit le sens de la stabilité financière, qui est une stabilité jointe de principales institutions financières ainsi que les marchés financiers dans lesquels elles évoluent.
Les dispositions de l’article 47 visent à préserver cette stabilité financière, la Banque d'Algérie peut apporter, à titre discrétionnaire, en dernier ressort, une liquidité d'urgence à une banque solvable confrontée à un problème temporaire de liquidité.
L’apport de liquidité d’urgence doit être pleinement garanti par des effets appropriés.
En cas d’incertitude
En cas d’incertitude sur la solvabilité de la banque ou sur sa capacité à fournir des garanties suffisantes, l’octroi de la liquidité d’urgence par la Banque d'Algérie nécessite l’obtention d’une pleine garantie de l’État en couverture de cette opération.
- La banque bénéficiaire de l’apport de liquidité d’urgence doit présenter à la Banque d’Algérie un plan d’actions visant à restaurer sa situation de liquidité et à rembourser cet apport.
- Les conditions, les procédures et les modalités d’octroi de l’apport de liquidité d’urgence, notamment la durée, le taux d’intérêt, les règles d’éligibilité et les effets acceptés en garantie, sont définies par un règlement du Conseil de la monnaie et du crédit.
- La Banque d’Algérie informe le Ministère des Finances de toute opération de liquidité d’urgence.
Consécration d’un cadre juridique pour la finance islamique
La loi 23-09 introduit l’agrément de banques et établissements financiers exerçant exclusivement des opérations de banques relevant de la finance islamique, ainsi que la préservation de guichets dédiés.
Les opérations de banques relevant de la finance islamique sont exercées par :
- Une banque ou un établissement financier agréé pour l’exercice, à titre de profession habituelle, exclusivement des opérations de banques relevant de la finance islamique (l’agrément des banques et des établissements financiers qui se proposent d’exercer exclusivement les opérations de banques relevant de la finance islamique est soumis aux dispositions des articles 89 à 104 de la loi 23-09).
- Une banque ou un établissement financier à travers une structure appelée guichet dédiée exclusivement aux opérations relevant de la finance islamique.
Le guichet doit être financièrement, comptablement et administrativement distinct des autres structures de la banque ou de l'établissement financier.
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