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15 Nov , 2021

La litispendance

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La litispendance illustration

La litispendance relève dans la théorie du droit international privé des conflits de procédure. Il s’agit d’éviter les décisions inconciliables. La litispendance, prévue par les dispositions du code de procédure civile et administrative se présente :

  • soit lorsque deux juridictions de même degré, de compétence égale, sont saisies du même litige, 
  • soit lorsque des affaires ont été portées devant deux juridictions différentes et de même degré et qu'il y a un intérêt à ce qu'elles soient instruites et jugées ensemble, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ou à défaut d'office.

Quel est le régime de la litispendance en droit algérien ?

La litispendance comme exception de procédure et procédure exceptionnelle

En principe, lorsqu’un tribunal rend une décision, celle-ci a force exécutoire et s’applique d’office. La litispendance constitue une exception à ce principe qu’il est possible de soulever, dit la loi, dans le cas où un autre tribunal s’était déjà saisi de la même espèce. C’est l’article 53 du code de procédure civile et administrative, qui régit la litispendance en ces termes :

“ il y a une litispendance lorsque deux juridictions de même degré également compétentes sont saisies du même litige.”

La conséquence de ce constat est que la juridiction saisie en second lieu doit alors se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande et éventuellement surseoir à statuer, c’est à dire patienter avant de rendre son verdict jusqu’à ce que le premier juge ait statué.

Le juge peut également se dessaisir d'office s'il lui apparaît qu'il y a litispendance.

Les conditions de la litispendance

Le code de procédure civil et administrative ne prévoit pas de manière claire les conditions relatives à la circonstance de litispendance, cependant, il est d’usage de caractériser de situation de litispendance, un litige présenté doublement avec une :

Identité d’objet

Il faut que les litiges soumis devant les deux juridictions aient le même objet.

Identité de cause

L’affaire portée devant les deux juges, doit reposer sur les mêmes faits, et la même cause même si le fondement juridique invoqué est différent.

Identité de parties

Il faut que le litige mette en opposition les mêmes adversaires autrement dit les mêmes parties et qu’ils agissent en la même qualité.

Deux juridictions différentes

Le litige doit être porté devant deux juridictions différentes, compétentes et également saisies.

Comment la litispendance est-elle mise en œuvre?

La litispendance est mise en œuvre au moyen d’une exception de litispendance qui peut être soulevée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire. L’article 54 du code de procédure civile et administrative prévoit deux possibilités pour soulever cette exception :

  • À la demande de l’une des parties
  • Par le juge : le juge, en cas de litispendance peut se dessaisir d’office de l’affaire, au profit de l’autre juge saisi s’il l’estime opportun et ce, par décision rendue avec renvoi, sans qu’il y soit besoin de recours.

C’est quoi l’exception de la litispendance internationale ?

Il arrive fréquemment que des questions de litispendance se présentent dans plusieurs pays différents.

Une partie de nationalité X va préférer aller devant les juges de son pays, alors que son adversaire de nationalité Y va privilégier ses juges nationaux. C’est par exemple le cas en matière de divorce. Dans ce cas, le juge saisi en second va donc surseoir à statuer et sera fait application des règles de droit international privé pour déterminer le juge compétent.

Exemple : Lorsqu’une procédure de divorce est engagée devant une juridiction Algérienne, par l’un des époux, et que par la suite le conjoint engage une seconde procédure de divorce devant une instance de juridiction en France, une question de compétence est automatiquement posée. Or le simple fait d’invoquer la nationalité ne suffit pas pour caractériser la compétence d’un juge au dépend de l’autre. Cependant, d'après l’article 8 du code de procédure civile, il est prévu qu’en matière d’action en divorce, les demandes sont portées devant la juridiction du domicile conjugal, c’est ce qu’a confirmé la jurisprudence de la cour suprême le 23 juin 1993.


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