Le solde tout compte est une somme regroupant tous les du de l’employé suite à la cessation de la relation travail. Ainsi, l’employeur devra verser à son ancien employé toutes les indemnités potentielles,, les primes, etc.
Manifestement, le législateur n’a pas consacré le STC dans la législation du travail mais il est possible d’y trouver un semblant de fondement dans le droit commun.
L’essence du STC dans le droit commun :
le Code civil précise dans ses articles 106 et 107, que le contrat fait la loi entre les parties. En ce sens, le solde tout compte peut-être négocié et convenu entre les deux parties contractantes. Elles déterminent les modalités de son recouvrement, le délai de contestation et de son assiette.
Par une jurisprudence datant 15/01/1990, dossier n°52061, Revue de la Cour suprême n°1/1993 p 113, la Cour Suprême rappelle dans son arrêt que le contrat pour être recevable, ne doit contrarier les dispositions prévues par le législateur. Il fait également loi entre les parties lorsqu’il comprend des dispositions non traitées par la législation, tel est le cas en l’espèce ou, lorsque le contrat prévoit des droits avantageux aux travailleurs non conférés par d’autres sources (loi, convention, etc).
Dans ce même arrêt, La Cour Suprême a cassé la décision des juges de fonds qui avaient donné à bon droit, raison au travailleur.
En l’espèce, le contrat de travail prévoyait que le délai de contestation propre au STC était à hauteur de 2 mois à compter de la cessation de la relation professionnelle. Le travailleur se sentant lésé, avait excédé le délai conféré et a contesté son STC seulement après 5 mois.
C’est donc par son arrêt de cassation que la Cour Suprême refuse le pourvoi du travailleur sur le fondement de l’article 106 du Code civil.
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