Le permis de conduire est un droit administratif, donnant l’autorisation de conduire certains véhicules motorisés, tels qu’une automobile, motocyclette, camion ou autobus, etc....La délivrance de ce certificat administratif est soumise à des règles précises. Cependant, ce dernier peut faire l’objet d’une suspension ou d’une annulation judiciaire, ou pire, d’une peine d’emprisonnement, dans le cas d’une infraction commise par le conducteur.
Les sanctions et contraventions sont régies par la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, ainsi que par le décret exécutif n°04-381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière et l’ordonnance n° 09-03 du 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Quelles sont les sanctions relatives aux permis de conduire ?
Sanctions et infractions relatives aux permis de conduire
Le système juridique algérien, a réparti les infractions et les sanctions relatives au permis de conduire, en plusieurs catégories. Les sanctions encourues suite à une infraction routière dépendent de son niveau de gravité. À chaque manquement au Code de la route correspond une catégorie de sanction, contravention, ou peine, instituées comme suit :
Emprisonnement
- La conduite d’un véhicule, sans l’obtention d’un permis de conduire.
La peine : un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et une amende de 1.500 à 5.000 DA (Article 101. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
- La conduite d’un véhicule malgré la notification d'une décision prononçant à son encontre la suspension ou l'annulation du permis de conduire, ou l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire.
La peine : un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois et d'une amende de 1.500 à 5.000 DA (Article 105. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
- Obtention par le biais d'une fausse déclaration d’un permis de conduire.
La peine : conformément aux dispositions de l'article 223 du code pénal, emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et une amende de cinq cent (500) à cinq mille (5.000) DA (Article 106. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
Amendes
Le conducteur titulaire d’un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans, n’ayant pas apposé la signalisation appropriée.
Sanction : une amende de 300 à 800 DA (Article 102. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
- Tout conducteur titulaire d'un permis de conduire depuis moins de deux (2) ans qui aurait dépassé la vitesse limite prévue pour cette catégorie de conducteur.
Sanction : une amende de 800 à 1.500 DA (Article 103. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
- Tout conducteur de véhicule automobile qui continue à conduire sans avoir subi le contrôle médical tel que prévu à l'article 56 de la loi citée ci-dessus.
Sanction : une amende de 800 à 1.500 DA (Article 103. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
Rétention, suspension et annulation du permis de conduire
L’article 92 de l’ordonnance n° 09-03 du 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, prévoit comme suit :
“En cas d’infractions dûment constatées par les agents habilités, le permis de conduire doit faire l’objet, dans tous les cas, d’une rétention, conformément aux procédures prévues par la présente loi.”
De ce fait, il est mentionné dans les différentes réglementations précédemment citées, les différentes catégories d’infractions, dont la conséquence est le retrait, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, tel que :
1 - Suspension
L’article 279 du Décret exécutif n°04-381 du 28 novembre 2004 fixant les règles de la circulation routière, prévoit que le Wali peut prononcer à titre provisoire la suspension ou l'interdiction de délivrance du permis de conduire après avis d'une commission spéciale dénommée "commission de suspension du permis de conduire", pour les raisons suivantes :
- Ivresse au volant,
- Conduite d'un véhicule sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants,
- Délit de fuite,
- Refus d'obtempérer,
- Inobservation des dispositions relatives à la limitation de vitesse,
- Circulation sur certains ponts à charge limitée,
- Utilisation d'appareils ou de dispositifs destinés, soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d'instruments servant à la constatation des infractions à la législation ou à la réglementation de la circulation automobile.
Sanction : suspension du permis de conduire pendant trois (3) ans, par les juridictions compétentes (Article 108 et 111. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
Les articles 71 et 72 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ajoutent les infractions suivantes :
- la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafic ;
- les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;
- les obligations ou interdictions relatives à la traversée des voies ferrées établies sur une route ;
- conduite dans le sens imposé à la circulation ;
- négligence en ce qui concerne, les intersections de route et la priorité de passage ;
- les manœuvres interdites sur autoroutes et routes express, séjour sur la bande centrale séparative des chaussées d'une autoroute et d'une route express, marche arrière et demi-tour sur autoroute et route express ou en utilisant la bande centrale séparatrice ;
Sanction : Une durée de suspension du permis de conduire, n’excédant pas trois (3) mois.
- Les délits concernant :
- l’éclairage, la signalisation et le freinage des cycles ;
- la présentation des documents de bord du véhicule ainsi que le permis de conduire et/ou le brevet professionnel autorisant la conduite du véhicule considéré ;
- l’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non-conforme ;
- la vitesse, les dispositifs sonores, la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons ;
- dispositions relatives à l’arrêt ou au stationnement dangereux, la distance légale entre les véhicules en mouvement, l’interdiction du transport des enfants ayant moins de dix (10) ans aux places avant ;
- l’arrêt et au stationnement abusif, gênant la circulation routière ;
- les intersections de routes et à la priorité de passage ;
- les signalisations prescrivant l’arrêt absolu.
Sanction : Le permis de conduire est immédiatement retenu par l’agent verbalisateur pour une durée n'excédant pas dix (10) jours (Article 93. Ordonnance n° 09-03 du 22 juillet 2009 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
2 - Retrait
- Les cas dû au retrait du permis de conduire sont prévus par les articles 65, 66, 67 et 69. Code de la route :
- Tout conducteur qui commet un délit de blessures ou d'homicide involontaire.
- Tout conducteur en état d'ivresse qui sous l'effet de substances ou de plantes classées comme stupéfiants aura commis le délit de blessures ou d'homicide involontaire.
- Toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur dans le cadre de l'apprentissage à titre gratuit ou à titre onéreux tel que défini par la présente loi, alors qu'elle se trouvait en état d'ivresse caractérisé par la présence d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,10 grammes pour mille.
- Tout conducteur d'un véhicule qui, sachant que ce véhicule vient de causer ou d'occasionner un accident, ne se sera pas arrêté et aura ainsi tenté d'échapper la responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir.
Sanction : le permis de conduire est immédiatement retiré par les agents habilités pour une durée n'excédant pas quinze (15) jours (Article 112. Loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière).
3 - Annulation
- Le conducteur auteur d'une infraction pour homicide ou blessures involontaires commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule moteur sur un piéton.
Sanction : cela entraîne une annulation immédiate du permis de conduire. L’article 113 alinéa 2. du Code de la route prévoit, que les juridictions compétentes pourront de ce fait, prononcer, pour les raisons précédemment citées, une annulation du permis de conduire ainsi que l'interdiction à jamais de l'obtenir.
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