Que ce soit dans les centres commerciaux, à la télé, dans les magazines ou en extérieur, les marques sont partout ! Elles sont un outil indispensable dans le monde des affaires actuel et sont d’une importance stratégique pour l’entreprise, tant pour attirer et séduire le consommateur qui choisira le produit eu égard à la renommée de la marque, que pour distinguer le produit de la concurrence. Au même titre qu’un dessin ou un modèle, une marque est un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Les marques sont des droits de propriété intellectuelle protégés.
Que représente la marque en droit Algérien ? Quelles sont les modalités qui encadrent cette dernière?
Définition de la marque dans le droit Algérien
Une marque est le signe servant à distinguer les noms des produits ou des services d’une entreprise ou bien de ceux de ses concurrents.Elle aide le consommateur à choisir le produit ou le service qui répond à ses besoins.
L’article 2 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques, définit la marque en ces termes :
“tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres”
La loi précise que la marque de produits ou de services est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.
En pratique, lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant.
Cette obligation ne s’applique ni aux produits ou services dont la nature ou les caractéristiques ne permettent aucune forme de marquage, ni aux produits portant une appellation d’origine.
La recherche d’antériorité
Avant d’enregistrer une marque, il convient de vérifier si le choix n’a pas déjà été pris antérieurement. C’est la recherche d’antériorité. La disponibilité de la marque peut être vérifiée avant le dépôt d’une demande d’enregistrement.
Pour cela, il existe deux types de recherche :
- Recherche à l’identique : qui consiste à vérifier que la marque n'appartient pas à un tiers qui exercerait la même activité ou une activité similaire mais il est recommandé d’aller plus loin et demander une recherche de similitude,
- Recherche par similitude : c'est-à-dire rechercher des marques qui se rapprochent de la marque objet de la demande. La similitude est recherchée sur deux niveaux : L’orthographe : redco et rebco et la phonétique : pomme et paume.
Le dépôt de la demande de recherche se fait en ligne mais il n’est validé qu’après le versement de la somme des taxes conformément aux barèmes des taxes parafiscales en vigueur au compte de l’INAPI.
Le résultat est communiqué par e-mail au demandeur dans les 48 heures qui suivent la validation de la demande.
Notes : Il est recommandé de procéder au dépôt de la demande d’enregistrement dès la réception du rapport de recherche pour assurer la disponibilité de la marque. Une marque disponible aujourd'hui peut ne pas l’être demain.
L’enregistrement de la marque
La loi algérienne est claire en la matière :
“Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent”, (article 4 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques).
L’enregistrement de la marque se fait à l’INAPI (Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle).
Déposants
Deux types de déposants sont admis :
- Déposant domicilié sur le territoire National : Personne physique ou morale ; entreprises, associations, administrations.. domiciliée en Algérie.
- Déposant domicilié à l’étranger : Personnes physiques ou morales domiciliées à l’étranger à condition de se faire représenter par un mandataire sélectionné parmi la liste des mandataires agréés par le Ministère en charge de la Propriété Industrielle en Algérie.
Droits conférés par l'enregistrement
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désigné.
De ce fait, le titulaire acquiert les corollaires du droit d’enregistrement également, à savoir le droit de céder sa marque, de concéder une licence et d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.
Le droit conféré par l'enregistrement de la marque peut être invoqué à l'encontre de tout tiers qui, en l'absence de l'accord du titulaire, fait un usage commercial de la marque, d'un signe ou d’un nom commercial semblable au point de prêter à confusion sur des produits ou des services identiques ou similaires.
Le titulaire d'une marque notoirement connue en Algérie a le droit d'interdire à tous les tiers d'utiliser sa marque sans son consentement.
Limite du droit de propriété de la marque : la limite de tout droit est l’abus. A contrario, l’enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage commercial de bonne foi :
- de son nom, de son adresse, de son pseudonyme ;
- d'indications exactes relatives à l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou l'époque de la production de ses produits ou de la prestation de ses services, pour autant qu'il s'agisse d'un usage limité, à la seule fin d'identification ou d'information et conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Durée de protection de la marque après enregistrement
L’ enregistrement d'une marque a une durée de dix (10) ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande (article 5 de l’Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques). Il faudra tout de même veiller à ce qu’aucun accord international conclu avec l’Algérie ne déroge à ce délai.
- La marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris (sauf preuve d’une usurpation).
- Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de dix (10) ans.
- Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.
Les motifs de refus d’enregistrement
L’article 7 de l’ordonnance prévoit des cas dans lesquels l’enregistrement d’une marque pourrait être refusé.
Sont exclus de l’enregistrement :
- les signes ne constituant pas des marques au sens de l'article 2, alinéa 1 de l’ordonnance ;
- les signes appartenant au domaine public ou dépourvus de caractère distinctif ;
- les signes consistant en la forme des produits ou de leur emballage, si cette forme est imposée par la nature même ou par la fonction de ces produits ou de cet emballage ;
- les signes contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ainsi que les signes dont l’utilisation est interdite en vertu du droit national ou des conventions bilatérales ou multilatérales auxquelles l'Algérie est partie,
- Les signes qui reproduisent, imitent ou contiennent parmi leurs éléments des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes, le nom, l'abréviation ou le sigle ou le signe ou poinçon officiel de contrôle et de garantie d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale créée par une convention internationale, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation.
- les signes susceptibles d'induire en erreur le public ou les lieux commerciaux sur la nature, la qualité, la provenance ou d'autres caractéristiques des produits ou des services ;
- les signes qui consistent exclusivement ou partiellement en une indication susceptible d'engendrer une confusion quant à l'origine géographique des produits ou des services considérés, ou qui, s'ils étaient enregistrés en tant que marque, entraverait indûment l'usage de l'indication géographique par d'autres personnes ayant le droit de faire usage de cette indication.
Les signes qui sont identiques ou semblables au point de prêter à confusion avec une marque ou un nom commercial notoirement connu en Algérie pour des produits identiques ou similaires d'une autre entreprise, ou les signes qui constituent une traduction de cette marque ou de ce nom commercial.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.