L’importation et l’exportation des marchandises implique nécessairement des procédures relatives au contrôle de leur conformité. C’est dans ce contexte que le contrôle aux frontières intervient.
Chaque Etat étant souverain de son territoire, dans la limite des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Il en résulte que les législations portant sur les activités douanières varient d'État en État.
En Algérie comme dans tout autre pays, le contrôle aux frontières engendre plusieurs contentieux relatifs à la conformité des marchandises à destination de l’Etat algérien.
A travers cette contribution, Legal Doctrine s’est penchée sur la question du contentieux intervenant en cas de refus d’admission de marchandises aux frontières.
Définition d’une marchandise
Avant d’évoquer le contentieux, il convient de rappeler ce que le législateur algérien qualifie de “marchandise”.
Selon les dispositions de la Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes la marchandise on entend par marchandise : “Tous les produits et objets de nature commerciale ou non et d'une manière générale toutes les choses susceptibles de transmission et d'appropriation.”
Il en découle que toute marchandise telle que définie, quel que soit l’objet, transfert ou même destination, doit être conduite auprès d'un bureau de douane compétent pour être soumise au contrôle douanier .
Les différentes voies d'admission frontalières aux marchandises
La voie maritime :
Dès l'entrée dans la zone maritime telle que prévue par les conventions internationales, le capitaine d'un navire doit, à la première réquisition soumettre une copie du journal de bord et de la déclaration de cargaison ou tout document, pour visa, aux agents du service national des gardes-côtes qui se rendent à bord.
Les navires qui effectuent une navigation internationale ne peuvent accoster que dans un port où siège un bureau de douanes sauf en cas de force majeure dûment justifiée devant les autorités légales.
La voie terrestre:
Les marchandises doivent être conduites aussitôt au bureau de douanes le plus proche du lieu d'introduction, en suivant la route la plus directe désignée par arrêté du wali. Elles ne peuvent dépasser celui-ci sans permis. Toutefois, lorsqu'un poste des douanes existe au niveau du lieu d'introduction, le conducteur est tenu de soumettre la déclaration sommaire au visa des agents des douanes.
Aussi le conducteur est dans l’obligation de déposer auprès du bureau de douanes au titre de déclaration sommaire une feuille indiquant la destination des marchandises et les renseignements permettant leur identification.
La voie aérienne :
Les aéronefs qui effectuent une navigation internationale ne peuvent atterrir que sur les aéroports siège d'un bureau de douanes, sauf dispense accordée par les services de l'aviation civile après avis préalable de l'administration des douanes. Aussi, dès l'arrivée, le commandant de bord doit présenter le manifeste des marchandises aux agents des douanes.
Sanction en cas de fraude
Un procès-verbal de saisie est immédiatement rédigé. Après constatation de l'infraction, les marchandises, y compris les moyens de transport et les documents saisis, doivent être conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de saisie. Dans le cas où les circonstances et les conditions locales ne permettent pas de conduire immédiatement les marchandises au bureau ou poste de douane, ces marchandises peuvent être confiées à la garde, soit sur les lieux mêmes de la saisie, soit dans un autre local.
La question du recours en cas de refus de validation d’une marchandise
En vertu de l’article 98 modifié par l’article 48 de la loi 17-04, “lorsque la contestation des agents des douanes porte sur les énonciations relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur, le déclarant qui récuse l’appréciation des agents des douanes a droit à des explications sur les motifs de la contestation ainsi que le droit de faire un recours devant les commissions de recours prévues à l'article 98 bis ci-dessous ».”
Ainsi sont instituées une commission nationale de recours et des commissions régionales de recours au niveau des directions régionales des douanes.
Dès signification du recours, l’administration des douanes accorde la mainlevée des marchandises, sous réserve :
- Que la mainlevée n'empêche pas l'examen des marchandises par les commissions de recours;
- Que que les marchandises ne soient pas frappées de mesures s'opposant leur mainlevée;
- Que le montant des droits et taxes et des pénalités éventuellement exigibles, sur la base de la reconnaissance faite par les agents des douanes, soit consigné ou garanti par une caution.
http://www.douane.gov.dz/applications/code/
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