L’Algérie n’ayant toujours pas le statut de membre à part entière de l’OMC, expérimente l’ouverture et la concurrence à travers les différents accords internationaux qu’ils la lient à d'autres pays, et dont les règles applicables sont semblables à celles appliquées par l’OMC. L’accord d’association Algérie / Union Européenne, fait partie de l’un de ces accords, dans ses rapports avec l'Union européenne car l’Algérie réalise la plus grande partie de son commerce extérieur avec l'Europe.
Quelles sont les lignes directrices de cet accord qui lie l’Algérie à l’Union Européenne ? Cet accord, présente-t-il des difficultés quant à la mise en œuvre de ses dispositions ?
Les axes principaux de l’accord Algérie / Union Européenne
L’article 1er de l’accord Algérie / Union Européenne, prévoit les différents volets d’objectifs que vise l’accord en question :
- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations et de leur coopération dans tous les domaines qu’elles estiment pertinents ;
- développer les échanges, assurer l’essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux ;
- favoriser les échanges humains, notamment dans le cadre des procédures administratives ;
- encourager l’intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et la Communauté européenne et ses Etats membres ;
- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.
Le contenu de l’accord Algérie / Union Européenne comporte plusieurs dispositions dont les axes suivants représentent les grandes lignes abordées :
La libéralisation des produits industriels
Il est précisé selon l’article 8 de l’accord que :
“Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent et de
restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent”.
Cependant, le démantèlement tarifaire prévu par l’article 9 de l'accord manifeste un intérêt particulier, quant à la réduction voire même la suppression de certains droits de douane, ceci pourrait avoir de graves répercussions sur le marché industriel local, face à la concurrence des produits étrangers.
La libéralisation des produits agricoles
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord, il est prévu que :
“La Communauté et l’Algérie mettent en œuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties”.
Selon l’article 15 de l’accord, l’élargissement des mesures de libéralisation ont été prévues pour une période transitoire de cinq (5) ans à partir de l’entrée en vigueur de l’accord. Il est prévu notamment que les produits agricoles énumérés dans l’article 14 de l’accord, bénéficient de certaines concessions telles que :
- Accès en franchise de droits de douanes.
- Accès avec réduction partielle de droits de douane.
- Accès en franchise de droit de douane avec des quotas tarifaires ou quantité de références.
- Accès en exemption de droits de douane, mais avec un droit spécifique pour les produits agricoles transformés.
Autres dispositions
L’accord prévoit aussi plusieurs dispositions communes, telles que :
- Les produits originaires d’Algérie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les États membres s’appliquent entre eux ;
- Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.
- Les ristournes d’imposition intérieures indirectes doivent être similaires pour les deux parties.
- Aucune modification n’est permise, quant au maintien ou à l’établissement d’unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier
- Prendre les mesures nécessaires lorsqu’une entorse fait obstacle à l’application de l’accord tel que :
- Des mesures antidumping : selon l’article 22 de l’accord En cas de dumping dommageable à une branche de production ou pouvant retarder la création de nouvelles branches, l’Algérie pourrait envisager de rétablir les taxes sur les produits en litige.
- Des Mesures compensatoires : Conformément à l’article 23 de l’accord, quand un pays de l’UE accorde des subventions à certaines branches de son industrie qui sont susceptibles de porter préjudice aux branches algériennes similaires, l’Algérie peut envisager d’appliquer à ces produits un droit de douane compensateur.
- Des Mesures de sauvegarde : l’article 24 de l’accord précise que lorsque l’Algérie constate une forte augmentation de ses importations au point de devenir une menace pour une branche de production nationale, elle peut prendre des mesures de sauvegarde.
- Des Mesures exceptionnelles : Si l’Algérie souhaite protéger des industries naissantes ou des secteurs en restructuration ou en difficultés elle peut majorer le doit en vigueur sur les produits impliqués de 25 %, sous certaines conditions.
Les limites de l’accord Algérie / Union Européenne
L’accord Algérie / Union Européenne, présente plusieurs blocages quant à la mise en œuvre des dispositions établies :
- La gestion de l’accord : les deux parties ne partagent pas la même approche quant à la façon d’aborder la gestion de l’accord et l’évaluation des résultats auxquels il a pu donner lieu.
- Partie européenne : plaide en faveur d’une stricte application des dispositions de l’accord
- Partie Algérie : plaide la révision de l’accord en vue de disposer d’une plus grande latitude pour protéger son tissu industriel.
- Les droits de douane additionnels : les mesures de protection douanière ou non douanière que l’Algérie souhaite mettre en place depuis l’année 2016, à travers un système de licences, d’une liste d’interdiction à l’importation et, sous la forme d’un DAPS – Droit additionnel provisoire de sauvegarde, depuis la LFC – Loi de finances complémentaire de juillet 2018, ne s’accordent pas avec le point de vue Européen, pour différentes raisons :
- Le dispositif du DAPS ne s’accorde pas avec les dispositions de l’article 17 de l’accord qui prévoit qu’ “Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation, ni taxe d’effet équivalent n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés”, à l’encontre des mesures abordées par l’article 2 de la LFC 2018, qui prévoit que : “Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde”.
- Le déclin des importations algériennes en provenance de l’UE.
- Aucune baisse des prix des produits importés de l'UE ayant été touchés par le démantèlement tarifaire.
- La recherche constante de la compétitivité.
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