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07 mars , 2022

Le leasing en Algérie

indisponible

Le leasing en Algérie  illustration

Le leasing est le terme utilisé par la pratique pour désigner l'opération de crédit bail mobilier. Cette activité est régie en Algérie par un cadre juridique mis en place depuis 1996 :

  • Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, 
  • Règlement n° 96-06 du 3 juillet 1996 fixant les modalités de constitution des sociétés de crédit-bail et les conditions de leur agrément,
  • Décret exécutif n°06-90 du 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail mobilier,
  • Décret exécutif n° 06-91 du 20 février 2006 fixant les modalités de publicité des opérations de crédit-bail immobilier.

Il est toutefois important de préciser, qu’il existe une certaine distinction entre le leasing et le crédit-bail, car le leasing concerne aussi bien les professionnels que les particuliers, là ou le crédit-bail, est uniquement réservé aux professionnels et ne permet pas la résiliation du contrat avant le terme, sauf en cas d'autorisation particulière. Cependant le même principe encadre ces deux termes de sorte que la législation algérienne n’a pas jugé nécessaire de dissocier.

Quelles sont les dispositions relatives à l’activité du leasing en Algérie ?

Processus de l’activité du leasing 

L’opération de leasing est un mode de financement incluant trois principaux acteurs (personnes morales ou physiques) :

  • un vendeur ou un fabricant qui fournit le matériel,
  • un utilisateur qui loue le matériel, le crédit preneur,
  • un établissement de crédit qui assure le financement du matériel, le crédit bailleur.

Cette opération peut comporter, la vente d’un bien, un bail de location du bien, ou bien une promesse unilatérale de vente, souvent appelée option d'achat, portant exclusivement sur des biens meubles ou immeubles à usage professionnel ou sur fonds de commerce ou même, sur des établissements artisanaux ( Article 1 . Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail).

Principe de fonctionnement 

Dans le cas ou un entrepreneur ou un particulier souhaite acquérir un bien qu’il n’est pas en mesure de solder, une possibilité de leasing s’offre à lui, lui permettant alors d'obtenir un crédit. Ainsi la société de crédit achète le bien et le loue à son client pour souvent une longue durée, selon un contrat qui contient une option d’achat.

A la fin de ce contrat le client, à trois possibilités :

1- Mettre fin à l'opération en restituant le matériel loué à la société de crédit bail,

2- Acquérir le bien en levant la promesse unilatérale de vente, que la société de crédit-bail lui a consentie à l'origine,

3- Renouveler le contrat de location pour une nouvelle période avec de nouvelles conditions.

Les utilisateurs sont soit des particuliers, soit des professionnels tels que des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, professions libérales, associations, administrations, entreprises publiques ou bien les collectivités locales, etc….

Les types de leasing 

L’article 2. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail prévoit deux opérations de leasing (crédit-bail) :

1- Leasing financier 

Dans le cadre d'un leasing financier, les conditions contractuelles sont établies de manière à ce que le bien (ou l'actif) pris en leasing soit activé sur le bilan comptable du preneur de leasing. Les règles d'amortissement applicables au bien sont les mêmes que celles qui seraient en vigueur si le preneur de leasing était propriétaire du bien. Chaque fois que le preneur de leasing paie une facture de leasing, la dette comptabilisée diminue au prorata de la part en capital reprise sur la facture. 

Ce type de leasing est opéré dans les cas suivants :

  •  Le preneur de leasing souhaite inscrire le bien à son bilan, et l’amortir.
  • Le preneur de leasing souhaite bénéficier d'éventuelles subventions d'investissement.
  • Le preneur de leasing souhaite avoir la possibilité de continuer à utiliser le bien et de l'acquérir à la fin du leasing.

2- Leasing opérationnel 

Dans le cadre d'un leasing opérationnel, les conditions contractuelles sont établies de manière telle que le bien pris en leasing reste activé sur le bilan comptable auprès du donneur de leasing. La transaction est considérée comme une location dans le chef du preneur de leasing. De plus, comme la transaction n'est pas inscrite au bilan du preneur de leasing, le leasing opérationnel n'a aucune incidence sur l'endettement de l'entreprise. Enfin, le bien pris en leasing ne relève pas non plus des actifs d'exploitation. 

Ce type de leasing est opéré dans les cas suivants :

  • Le preneur de leasing ne souhaite pas que le bien pris en leasing alourdisse son bilan.
  • Le preneur de leasing souhaite comptabiliser les factures de leasing au titre de frais d'exploitation dans son compte de pertes et profits. 
  • Le preneur de leasing accorde moins d'importance à la possibilité d'acquérir le bien pris en leasing à la fin du contrat. 

Principes de contrat de leasing :

La section 1.chapitre II. Titre I. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, cite les différents contrats de crédit-bail en Algérie :

Le contrat de crédit-bail mobilier 

Ce contrat concerne les biens d'équipement et le matériel d'outillage, à usage professionnel en laissant à cette dernière la possibilité d'acquérir tout ou partie des biens loués à un prix convenu tenant-compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyer.

Le contrat de crédit- bail immobilier 

Le leasing dans ce contrat concerne des biens immobiliers à usage professionnel achetés ou qui ont été construits, avec la possibilité pour le crédit-preneur, au plus tard à l'expiration du bail, d'accéder à la propriété de tout ou partie des biens loués dans l'une des formes décrites par l’article 8. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail :

  • Par cession,
  • Par acquisition directe, ou indirecte des droits de propriété du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués ;
  • Transfert de plein droit de la propriété des biens édifiés sur le terrain appartenant au crédit-preneur.

Le contrat de crédit-bail portant sur les fonds de commerce et sur les établissements artisanaux

Il s'agit d'un acte portant sur les fonds de commerce et sur les établissements artisanaux, par lequel le crédit-preneur donne en location, moyennant loyers et pour une durée ferme, à un autre crédit-preneur, un fonds de commerce ou un établissement artisanal lui appartenant, avec une promesse unilatérale de vente au crédit-preneur et à son initiative.

Garanties et obligations 

Le contrat de leasing est un contrat de louage accompagné d’une promesse d'achat. Dans ce type de contrat et contrairement au contrat de location classique, le bailleur a beaucoup moins d'obligations que le preneur et se prémunit en demandant beaucoup de garanties, tels que cités dans les sections 1 et 2. Titre II. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail :

  • Le crédit-bailleur s’approprie le bien loué, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail, et bénéficie donc de tous les droits légaux relatifs à cette propriété, (article 19. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail)
  •  Le crédit-bailleur peut demander par préavis et/ou mise en demeure de 15 jours, la récupération du bien loué, ( article 20. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail)
  • Le crédit-bailleur dispose, pour le recouvrement de sa créance née du contrat de crédit-bail en principal et accessoire, d’un privilège général sur tous biens mobiliers et immobiliers, créances et avoirs en compte du crédit preneur, (article 23. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail)
  • En cas de perte partielle ou totale du bien loué, le crédit bailleur aura seul vocation à recevoir les indemnités d’assurance portant sur le bien loué, (article 26. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail)
  •  Le droit de propriété du crédit bailleur sur le bien loué ne souffre d’aucune restriction, ni limitation, (article 27. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail)

Le crédit-preneur dispose lui aussi de quelques droits, suivis de plusieurs obligations, prévues par le Chapitre 2. Titre II. Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail :

1- Les droits du crédit-preneur 

Le crédit-preneur dispose d'un droit de jouissance sur le bien loué par le contrat du crédit-bail, qui s’exerce pendant la durée contractuelle de la location, et le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de tout trouble de jouissance.

2- les obligations du crédit-preneur 

Le crédit-preneur doit payer au crédit bailleur, aux dates convenues, les sommes fixées au contrat de crédit-bail, à titre de loyer.

Le contrat de crédit-bail mobilier peut mettre à la charge du crédit-preneur l'obligation d’entretien du bien loué, ou bien l’assurance contre tous les risques de pertes totales ou partielles.

Marché du crédit-bail 

Le leasing en Algérie est une activité pratiqué par plusieurs sociétés tels que :

  • Les établissements financiers : Sofinance, Arab Leasing Corporation (ALC), Maghreb Leasing (MLA), Société Nationale du Leasing (NL) et la Société de Refinancement Hypothécaire (SRH).
  • Les banques à capitaux privés : BN Paribas, Société Générale Algérie, NATIXIS, et AL BARAKA 
  • La Banque publique : la BADR.

Bien évidemment en ayant recours au leasing, l’utilisateur peut disposer de matériels, ou de biens immobiliers adéquats pendant une période donnée au cours de son cycle d’exploitation. Ce financement lui assure une jouissance sans besoin de réaliser un investissement important. Cependant, il peut se révéler au final plus onéreux qu’un emprunt bancaire classique. De fait, le montant que le crédit-preneur investit dans un crédit-bail est nettement supérieur à celui d’un prêt bancaire. Cela peut s’expliquer par le fait que le crédit-bailleur se rémunère sur la marge du loyer de la location.


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