La contrebande est l’introduction clandestine, dans un état, de marchandises prohibées ou soumises au paiement de droits de douane. Il s’agit en réalité d’un marché dit parallèle effectué en violation des lois. Pour lutter contre ce genre de commerces, le gouvernement algérien a posé l’Ordonnance n°05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande modifié et complété a été établie afin de renforcer les moyens de lutte contre la contrebande à travers, notamment: la mise en place de mesures préventives, un meilleur encadrement de la coordination intersectorielle, l’introduction de règles particulières en matière de poursuites et de répression, un dispositif de coopération internationale. Quelles sont concrètement ces mesures?
Les mesures préventives
En vue de lutter contre la contrebande, des mesures et des actions préventives peuvent être mises en œuvre. A ce titre, il peut être procédé notamment:
- au contrôle du flux des marchandises exposées à la contrebande;
- à la mise en place d’un système de traçabilité permettant l’identification des marchandises et de leur origine;
- à l’information, l’éducation et la sensibilisation du consommateur sur les risques de la contrebande;
- à la vulgarisation des lois relatives à la protection de la propriété intellectuelle;
- à la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique;
- au renforcement du dispositif de sécurité au niveau de la bande frontalière et en particulier les zones éloignées des postes de contrôle;
- à la promotion de la coopération internationale en matière de lutte contre la contrebande tant au niveau judiciaire qu’opérationnel.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Participation de la société civile
Il est fait place au début de l’ordonnance à un article 4 central, lequel prévoit que “La participation de la société civile à la prévention et à la lutte contre la contrebande est encouragée à travers, notamment:
- le concours à la vulgarisation des programmes d’enseignement, d’éducation et de sensibilisation sur les dangers que représente la contrebande pour l’économie et la santé publique,
- la dénonciation, aux autorités publiques, des faits de contrebande et des circuits de distribution et de vente de la marchandise de contrebande,
- la contribution à la moralisation des pratiques commerciales.
Les modalités d’application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.”
Or, à la lecture de ce texte, qui semble être l’un des piliers de l’auto contrôle d’un état en matière de contrebande, par définition clandestine et donc difficile à déceler en effet sans la bonne volonté de chacun au sein de la société, nous pourrions nous demander si le gouvernement a, depuis, mis suffisamment de moyens en oeuvre pour pratiquer cette sensibilisation. Les dangers de la contrebande sont-ils réellement enseignés dans la société civile au travers notamment de campagnes de sensibilisation, ou s’agit-il encore une fois d’une loi théorique sans application?
NB : l’ordonnance visée fait même état d’ intéressements pécuniaires ou autres qui pourraient être accordés aux personnes qui fournissent aux autorités compétentes des informations conduisant à l’arrestation de contrebandiers.
L’office national chargé de la lutte contre la contrebande
Il est institué un office national chargé de la lutte contre la contrebande, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Les mesures répressives
En matière de contrebande de marchandises (exemple : combustibles, carburants grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, œuvres d’art, patrimoine archéologique, …) est prévu une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée, avec des peines pouvant doubler en cas de bande organisée ou de lourde préméditation.
De manière générale la peine peut aller de 1 à 20 ans pour les contrebandes les plus graves comme par exemple les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu ou pour toute personne qui détient dans le rayon douanier un dépôt destiné à des fins de contrebande ou un moyen de transport spécialement aménagé aux mêmes fins.
Cette peine peut même aller jusqu’à la perpétuité dans certains cas. C'est le cas notamment des actes de contrebande portant sur des armes qui sont punies de la réclusion à perpétuité, ou encore de la contrebande constituant une grave menace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique.
Sort des marchandises
Dans la plupart des cas, la marchandise est confisquée au profit de l’Etat. Et la vente de marchandises, objet de contrebande, confisquées au titre des dispositions de la présente ordonnance, est interdite.
La marchandise confisquée, contrefaite ou impropre à la consommation, est détruite aux frais du contrevenant, en présence et sous le contrôle des services habilités.
La violation de l’interdiction est punie d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
Non-dénonciation de faits de contrebande
Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 50.000 DA à 500.000 DA, toute personne dont il a été établi qu’elle a pris connaissance d’un fait de contrebande et n’en a pas informé les autorités publiques compétentes.
La peine est portée au double si la personne en question a eu connaissance de ces faits en raison de sa fonction ou de sa profession.
Moyens complémentaires de lutte contre la contrebande
L’ordonnance prévoit, outre les mesures répressives, des peines complémentaires qui pourraient venir s’adjoindre ou des moyens de pressions supplémentaires tels que :
- l’action fiscale exercée par l’administration des douanes
- une entraide judiciaire au niveau international : sous réserve de réciprocité et autant que les traités, accords et arrangements pertinents et les lois le permettent, l’entraide judiciaire la plus large possible est accordée aux Etats en vue de prévenir, de rechercher et de combattre les infractions de contrebande et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique internationale.
- une coopération opérationnelle : toujours sous réserve de réciprocité et dans le cadre des conventions bilatérales pertinentes, les demandes d’assistance en matière de lutte contre la contrebande, émanant des autorités étrangères, sont adressées aux autorités compétentes, par écrit ou par voie électronique, accompagnées de toutes les informations utiles.
- l’assistance spontanée : les autorités compétentes peuvent fournir une assistance, de leur propre initiative et sans délai, dans les cas de contrebande risquant de porter gravement atteinte à l’économie, à la santé publique, à la sécurité publique, à la sécurité de la chaîne logistique internationale ou à tout autre intérêt vital d’un Etat étranger.
- exclusion des circonstances atténuantes
- la tentative est punie des mêmes peines que pour l’infraction consommée.
- une série de peines complémentaires comme l’assignation à résidence, l’interdiction de séjour, l’interdiction d’exercer la profession ou l’activité, la fermeture d’un établissement à titre définitif ou temporaire, l’exclusion des marchés publics, le retrait, la suspension du permis de conduire ou l’annulation avec l’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis, le retrait du passeport, l’interdiction de séjour des étrangers.
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