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30 juin , 2019

Diffamation en Algérie : la liberté d’expression cantonnée

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Diffamation en Algérie : la liberté d’expression cantonnée illustration

A ce jour, la diffamation en Algérie est un sujet d'actualité qui a suscité l'intérêt de plusieurs de nos lecteurs. Pour en déterminer le cadre légal, il convient de rappeler la liberté d'expression et des médias consacré dans la constitution algérienne.

La liberté d’expression définie comme le droit à toute personne de penser et exprimer ses opinions et avis de la manière qu’elle juge bon, dans les domaines de la religion, politique, philosophie, etc. 


La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme quant à elle, apporte une définition du même sens, si ce n’est plus précise : "Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."


Pour autant, cette liberté ne doit être bafouée par les autorités nationales dès lors qu’elle ne constitue pas d’abus. Elle est donc limité par la diffamation et l’incitation à la haine et la calomnie. 

Que prévoit le législateur algérien en matière de diffamation ? 

Aujourd’hui, le code de l’information et pénal en vigueur, interdisent la diffamation. 

Le code de l’information prévoit dans son article 40, qu’un journaliste dans l’exercice de son métier est tenu au stricte respect de l’éthique et la déontologie. Notamment le plagiat, la calomnie, la diffamation et la délation. 

Le code pénal quant à lui prévoit plusieurs sanctions pour diffamation en fonction de la victime visée. 

Diffamation en Algérie et religion : 

Le législateur prévoit une sanction aux diffamations dans le domaine de la religion.

 En vertue de l’article 144 bis : “est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) DA à cent mille (100.000) DA, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque offense le prophète (paix et salut soient sur lui) et les envoyés de Dieu ou dénigre le dogme ou les préceptes de l’Islam, que ce soit par voie d’écrit, de dessin, de déclaration ou tout autre moyen. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public”. 

Diffamation et vie privée : 

Dans ce cadre, le code pénal protège la vie privée des citoyens en prévoyant une atteinte à toute diffamation portant atteinte à leur honneur. Il est d’autant plus protecteur, puisqu’il vise les diffamation directe et indirecte (par des allusions) dès lors que la personne visée est facilement identifiable. 

De ce fait, l’article 296 stipule que : “ Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes ou du corps auquel le fait est imputé, est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés”. 

En ce qui de la sanction, l’article qui s’en suit prévoit que “Toute diffamation commise envers des particuliers est punie d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cinquante mille (50.000) DA ou de l'une de ces deux peines seulement. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. Toute diffamation commise envers une ou plusieurs personnes qui appartiennent à un groupe ethnique ou philosophique, ou à une religion déterminée est punie d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de dix mille (10.000) DA cent mille (100.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle a pour but d’inciter à la haine entre les citoyens ou habitants” 

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