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11 janv. , 2021

La force majeure en droit algérien

indisponible

La force majeure en droit algérien illustration

La force majeure est, au sens large, la situation créée par tout événement imprévisible et insurmontable, empêchant le débiteur d’exécuter son obligation. Cet événement doit être indépendant de sa volonté.

La force majeure est exonératoire de responsabilité. Au sens étroit, la force majeure s’oppose au cas fortuit ; elle est un événement d’origine externe, en ce sens que le fait doit être absolument étranger à la personne du débiteur (force de la nature, fait du prince, fait d’un tiers). En droit pénal, la force majeure est une situation qui s’impose à une personne et qui permet de ce fait d’écarter la responsabilité de cette dernière.

Par conséquent, même si l’ensemble des conditions de la responsabilité sont réunies, elles ne conduisent pas toujours à la condamnation du débiteur ou à la réparation prévue par les clauses contractuelles.

Si le débiteur parvient à apporter la preuve que l’inexécution de son obligation est indépendante de sa volonté et qu’elle provient de circonstances qui ne lui sont pas imputables, celui-ci pourra se dégager de toute responsabilité et donc échapper à la réparation. Encore faut-il que le débiteur parvienne à réunir les caractéristiques de la force majeure.

Toutefois, il faut être prudent. La force obligatoire du contrat en droit algérien, comme ailleurs, est chose sacrée, et la force majeure n’a certainement pas pour but de permettre au débiteur de se délier facilement de ses obligations et responsabilités. 

Par essence, le contrat contient l’idée implicite que les parties doivent tout mettre en œuvre afin de surmonter les difficultés d’exécution, au risque d’effacer la notion même d’engagement contractuel. C’est la raison pour laquelle les critères de la force majeure seront strictement interprétés et l’appréciation du juge aura un rôle important.

Il peut également être convenu que le débiteur prenne à sa charge les risques du cas fortuit ou de force majeure (article 178 du Code civil). La force majeure n’est donc pas d’ordre public et peut parfaitement être déjouée par la volonté contractuelle. Une stipulation contractuelle peut donc parfaitement paralyser la notion de force majeure et obliger le débiteur à réparer en cas d’inexécution d’une obligation quoiqu’il arrive. 

Mais alors, quelles sont ces caractéristiques de la force majeure ? Que prévoit le droit algérien en la matière ? Et qu’entraîne la reconnaissance de l’existence d’une force majeure au regard du contrat conclu ?

Définition et caractéristiques de la force majeure

L’article 127 du Code civil prévoit que :

« À défaut de disposition légale ou conventionnelle, échappe à l’obligation de réparer le dommage, celui qui prouve que ce dommage provient d’une cause qui ne peut lui être imputée tel que le cas fortuit ou de force majeure, la faute de la victime ou celle d’un tiers. »

Bien que la force majeure soit citée dans cet article, évoquée près de 11 fois dans le code civil, et bien plus encore dans l’ensemble du corps juridique algérien (ex : en droit pénal, en matière minière ou encore d’hydrocarbure), cette notion n’a pas de définition précise, comme si le force majeure serait évidente ou sans portée réelle. Pourtant son importance est loin d’être négligeable.

La force majeure se trouve dans le code civil au chapitre relatif aux dommages et plus particulièrement dans la section relative à l’engagement de la responsabilité, la force majeure étant entendue comme cause exonératoire de responsabilité contractuelle. 

Dès lors, en l’absence de définition légale claire, les parties doivent en principe se référer à la définition contractuelle qui en est donnée. 

A défaut, et sauf clause contraire, les parties peuvent se prévaloir de la force majeure, en se basant sur les critères traditionnels de la force majeure tels qu’ils ressortent de la doctrine et de la pratique contractuelle internationale, à savoir :

Les caractères de la force majeure

Imprévisibilité

  • impossibilité de prévoir raisonnablement la survenance d’un tel événement au moment de la signature du contrat. Raisonnablement, car le contrat est est un acte qui fondamentalement renferme les prévisions des parties. Or si un événement pouvait, dès la conclusion du contrat, être raisonnablement prévu, et que les parties ne s’en sont pas prémunies, cet événement une fois survenu ne saurait être qualifié de force majeure.
  • l'impossibilité s’apprécie au moment de la conclusion du contrat (et non pas au moment de la survenance de l’événement).

Irrésistibilité

  • l’impossibilité totale et absolue d’exécuter l’obligation même si une telle exécution aurait été plus onéreuse. L’événement est irrésistible si l’événement est insurmontable, sinon l’inexécution ne saurait être excusable. Cette condition est appréciée strictement et assez sévèrement pour que la force obligatoire du contrat conserve toute sa portée. L’irrésistibilité ne doit pas être une simple difficulté, ni un simple manque de diligence. Par exemple, lorsque surviendrait une tempête, il ne suffira pas de prouver la survenance de la tempête qui aurait détruit un objet du contrat. Il conviendra de prouver que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de mettre en œuvre les moyens d’exécution de son obligation, y compris des moyens plus coûteux que ceux prévus à la conclusion du contrat.
  • l’irrésistibilité s’apprécie au moment précis où l’obligation du débiteur doit être exécutée.

Extériorité

  • l’impossibilité d’exécution ne doit pas être imputable à la partie défaillante. Ce ne doit pas être le débiteur lui-même qui a causé directement ou indirectement l’inexécution de l’obligation, ou même pas des personnes agissant pour son compte (sous traitants) ou sous ses instructions (personnel)
  • dépend de l’appréciation des juges et leur tolérance plus ou moins grande.
  • exemple : maladie du débiteur, grève. Le débiteur était-il en mesure de maîtriser l’événement ?

La force majeure en droit algérien

  • la loi du 28 avril 2005, modifiée, relative aux hydrocarbures qui dans ses « Dispositions générales et définitions » , à l’article 5, prévoit que la force majeure est « Tout événement prouvé, imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté de la partie qui l’invoque, qui rend momentanément ou définitivement impossible l’exécution par cette dernière de l’une ou de plusieurs de ses obligations contractuelles. » 

Mais il n’était pas certain que cette définition soit généralisée. Il a été émis le doute qu’elle ne doive s’appliquer que pour l’application de la loi de 2005, notamment en matière de contrats de recherche, d’exploration et d’exploitation d’hydrocarbures.

  • la législation minière du 4 juillet 2001 qui prévoit un modèle type de convention dans laquelle est donnée la définition de la force majeure suivante « ...tout acte ou événement imprévisible, irrésistible, et indépendant de la volonté des parties et les empêchant provisoirement ou définitivement, d’exécuter leurs obligations… »

À retenir

  • l’importance pratique de la force majeure, notion qui pourra être utilisée dans tous les domaines ;
  • la force majeure peut donc être soit un fait naturel (séisme, pluies torrentielles, tempêtes) , un événement humain (incendie), ou un acte (décision de guerre, embargo..) ;
  • la définition est finalement assez stable, surtout si l’on se rapporte à la définition qu’en donne la doctrine et la jurisprudence internationale. L’Algérie, ne l’oublions pas, est un pays accordant une grande importance à l’investissement étranger, lequel serait menacé en cas d’insécurité juridique.
  • les trois principaux traits de caractères qui reviennent, même dans la jurisprudence, sont l’imprévisibilité, l’irrésistibilité et l’extériorité de l’événement.

NB : la Direction Générale des Douanes, a qualifié le coronavirus de «force majeure », dans un avis du 20 mars 2020 relatif aux titres de passage en douane des véhicules

Les cas d’application de la force majeure

La loi prévoit expressément la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité dans certains cas. C’est le cas par exemple :

  • En matière de responsabilité du fait des choses, l’article 138 du code civil alinéa 2 « Le gardien de la chose est exonéré de cette responsabilité (la garde) s’il administre la preuve que le dommage est dû à une cause qu’il ne pouvait normalement prévoir, tels le fait de la victime, le fait du tiers, le cas fortuit ou la force majeure. »
  • Pour la réparation par l’exécution en équivalent : article 176 du code civil  « Si l’exécution en nature devient impossible, le débiteur est condamné à réparer le préjudice subi du fait de l’inexécution de son obligation, à moins qu’il ne soit établi que l’impossibilité de l’exécution provient d’une cause qui ne peut lui être imputée. Il en est de même, en cas de retard dans l’exécution de son obligation. »

La force majeure est-elle une notion générale, avec pour principe que chaque fois qu’un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, indépendant de la volonté du débiteur survient, le débiteur sera exonéré ? Ou bien est-ce à la loi de délimiter selon les cas l’applicabilité de la force majeure ?

En principe la force majeure, si elle est une notion propre au droit des contrat, mais il n’est pas proscrit, si rien n’est prévu au contrat, ni dans la loi, de faire application de la force majeure. La force majeure est donc une notion généralisée à de multiples branches du droit. 

Effets de la force majeure

En principe, si les trois conditions sont réunies :

  • Suspension de l’exécution du contrat : si la qualification de force majeure était retenue, cela aurait pour conséquence de libérer le débiteur de son obligation, sauf disposition légale contraire.
  • soit de manière temporaire en cas d’empêchement temporaire 
  • soit de manière définitive si l’empêchement est rédhibitoire. Dans ce cas, la résolution du contrat pourra être prononcée.
  • Exonération du débiteur de tous dommages-intérêts du fait de l’inexécution. 
  • Respect du formalisme : le débiteur qui souhaite se prévaloir de la force majeure doit se référer au contrat pour observer le formalisme imposé.

Si rien n’est prévu au contrat, il est vivement recommandé que le débiteur adresse une notification écrite à son cocontractant afin de l’informer de la survenance de l’événement, de sa nature ainsi que ses effets sur l’exécution du contrat, dans un délai raisonnable.


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