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25 oct. , 2021

La kafala en droit algérien

indisponible

La kafala en droit algérien  illustration

La "Kafala'', ou recueil légal, est l’engagement de prendre, bénévolement, en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre qu’un père, établi par acte légal. En réalité, il s’agit d’une procédure d'adoption spécifique au droit musulman qui correspond à une tutelle sans filiation. Le droit musulman interdit l’adoption plénière et ses effets. Il y a un souhait de préserver le nom patronymique de la famille, considérée comme pilier de la société. C’est pourquoi la Kafala a été reprise dans les pays musulmans, y compris l’Algérie et dont les dispositions sont encadrées par la loi n°84-11 du 09 juin 1984 portant code de la famille, modifiée et complétée.

Quel est le régime de la Kafala en droit algérien ? 

Les conditions relatives à la personne qui recueille l’enfant (“Al Kafil”)

Le recueil légal (Kafala) est accordé devant un juge, ou un notaire avec le consentement de l’enfant. Cependant, il existe en droit algérien des conditions propres au titulaire du droit de recueil légal (kafil), prévues par l’article 118 du code de la famille, telles que :

  • La religion : le Kafil doit être de religion musulmane.
  • L’état psychologique : le kafil doit être sensé, de bonne moralité et intègre.
  • Les ressources financières : le kafil doit se munir des ressources financières suffisantes, afin de prendre en charge l’enfant et d’être capable de le protéger.
  • Le consentement : le kafil peut être un homme ou une femme, célibataire, veuf divorcé ou marié, dans ce cas le consentement de l’autre époux est obligatoire.

Les conditions relatives à l’enfant recueilli (“ Al Makfoul”)

L’enfant recueilli (makfoul) lui aussi doit répondre à des conditions précises, telles que :

  • La filiation : l’enfant recueilli peut être de filiation connue ou bien inconnue :
  • Filiation connue :

L’article 120 du code de la famille prévoit que l’enfant dont la filiation familiale est connue, se doit de la conserver, tout en ayant le consentement des parents d’origine, ou bien celui du conseil de famille, dans les cas où les parents sont décédés ou déchus de leurs droits parentaux.

  • Filiation inconnue :

Les dispositions de l’article 64 de l’Ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, encadrent l’attribution des noms des enfants dont la filiation est méconnue.

  • L’âge : l’âge de l’enfant doit être inférieur à celui du kafil, l’enfant doit être mineur (moins de 19 ans), conformément à l’article 116 du code de la famille.
  • La nationalité : l’enfant peut être algérien ou étranger.

Dossier administratif pour prétendre à une Kafala 

La kafala doit faire l’objet d’une demande, composée des pièces suivantes :

  • Une demande motivée manuscrite et signée ;
  • Un document prouvant son identité ;
  • Une fiche familiale d’état civil ;
  • Un acte de naissance ;
  • L’acte authentique (expédition) où figure le consentement des parents de l’enfant ou celui du directeur de l’Action Sociale pour l’enfant abandonné ;
  • Les justificatifs de ressources ;
  • Un justificatif de logement (quittance de loyer, acte de propriété…) ;
  • Un certificat médical mentionnant son aptitude à élever un enfant ;
  • Un extrait du casier judiciaire.

Droits résultants de l'accueil légal (kafala) 

De la Kafala découlent des effets juridiques, présentés dans les articles 121, 122 et 123 du code de la famille :

  • L’enfant recueilli bénéficie des mêmes droits sociaux, familiaux et scolaires que l’enfant légitime.(article 121 du code de la famille)
  • La kafala assure l’administration des biens de l’enfant recueilli résultant d’une succession, d’un legs ou d’une donation, en respectant l'intérêt de celui-ci. (article 122 du code de la famille)
  • Le kafil peut faire don du tiers de ces biens, dans le cas où cette limite est dépassée, cette disposition testamentaire est nulle sauf en cas de consentement des héritiers, conformément à l’article 123 du code de la famille et la jurisprudence de la cour suprême de la chambre des états civils de 2011.
  • Il est prévu que le kafil peut donner son nom à l’enfant recueilli dans le cas où le père de ce dernier serait inconnu, avec accord de la mère biologique (article 1 du décret n° 92-24 du 13 juin 19921 modifiant le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom).

Les causes de cessation de la kafala 

Il existe plusieurs cas, selon lesquels la kafala prend fin :

  • La majorité : l’enfant atteint l'âge de 19 ans.
  • La réintégration de l’enfant sous la tutelle des parents biologiques ou de l’un d’eux, abordée par la jurisprudence de la cour supreme en 2016.

Ainsi, et conformément à l’article 124 du code de la famille, deux cas se présentent alors devant l’enfant recueilli dont les parents veulent le réintégrer sous leur tutelle : 

  1. L'enfant est en âge de discernement, il prend donc lui-même la décision.
  2. L’enfant n’est pas en âge de discernement, le juge par son pouvoir discrétionnaire décide, en prenant compte de l’intérêt de l’enfant recueilli.(voir la jurisprudence de la cour supreme en 2017)  


  • La renonciation par le kafil : le kafil peut procéder à une action en abandon du recueil légal devant la juridiction attribué, après notification du ministère public. (article 125 du code de la famille)
  • Le décès du kafil : le droit de recueil est transmis aux héritiers, si ces derniers ne s’engagent pas à l’assurer, le juge attribue la garde de l’enfant recueilli à l’institution compétente en matière d’assistance.


 

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