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10 oct. , 2021

La prescription de droit commun en Algérie

indisponible

La prescription de droit commun en Algérie illustration

La prescription en droit civil est la consolidation d’une situation juridique par l’écoulement d’un délai. Elle est acquisitive lorsque l’écoulement du délai a pour effet de faire acquérir un droit réel à celui qui en fait l’exerce. Elle est extinctive lorsqu’elle fait perdre un droit réel ou un droit personnel du fait de l’inaction prolongée du titulaire du droit.

C’est le code civil algérien qui prévoit les grandes lignes relatives à la prescription. Toutefois, dans certains cas de prescription exceptionnelles et lorsque le législateur décide d’accorder une protection supplémentaire ou un durcissement d’une disposition, il peut prévoir une prescription particulière.

Quels sont les délais de prescription prévu en droit algérien?

La prescription de l’obligation

L’article 308 du code civil prévoit que la prescription de principe en matière d’obligation est de 15 années : “l'obligation se prescrit par quinze (15) ans”.

Cependant il existe des exceptions à ce principe qui sont prévues par le même article qui précise “Sauf les cas spécialement prévus par la loi et en dehors des exceptions suivantes”

  •  Toute créance périodique et renouvelable, telle que loyers, arrérages, traitements, salaires et pensions, se prescrit par cinq (5) ans, même si elle est reconnue par le débiteur.
  • Toutefois, les fruits dus par le possesseur de mauvaise foi, ainsi que les fruits dus par le gestionnaire d'un bien indivis aux bénéficiaires, ne se prescrivent que par quinze (15) ans.
  • Les créances dues aux médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, avocats, ingénieurs, architectes, experts, syndics, courtiers, professeurs ou enseignants et éducateurs, se prescrivent par deux (2) ans, pourvu que ces créances leur soient dues en rémunération d'un travail rentrant dans l'exercice de leur profession ou en remboursement des frais qu'ils ont déboursés.
  • Les impôts et droits dus à l'Etat se prescrivent par quatre (4) ans. La prescription des impôts et droits annuels commence à courir à partir de la fin de l'exercice pour lequel ils sont dus, celle des droits à percevoir sur les actes judiciaires, à partir de la date de la clôture des débats dans le procès au sujet duquel ces actes ont été établis ou, à défaut de débats, à partir de la date où ils ont été établis.

Mais le code civil ajoute l’éventuelle existence d’une exception à ces exceptions dans le droit spécial. En effet, toutes ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions prévues dans les lois spéciales.

La prescription d’une créance

La créance, synonyme de droit personnel, est le terme généralement utilisé pour désigner le droit d’exiger la remise d’une somme d’argent. Elle constitue la condition pour saisir les tribunaux et déclencher une procédure. La créance doit être certaine et exigible c’est à dire qu’elle doit être actuelle et incontestable. Pour être actuelle, la créance ne doit pas être frappée du délai de prescription.

L’article 312 du code civil prévoit que “se prescrivent par un (1) an, les créances suivantes :

  • les sommes dues aux marchands et fabricants pour les fournitures faites à des personnes qui ne font pas commerce des objets fournis, ainsi que celles dues aux hôteliers et restaurateurs pour le logement, la nourriture ou les débours faits pour leurs clients,
  • les sommes dues aux ouvriers et autres salariés pour leurs rémunérations,
  • celui qui invoque cette prescription d'un (1) an, doit prêter serment qu'il a effectivement acquitté la dette. Le juge défère, d'office, le serment. Si le débiteur est décédé, le serment est déféré aux héritiers ou, s'ils sont mineurs, à leurs tuteurs, pourvu qu'ils aient à déclarer qu'ils ne savent pas que la dette existe ou qu'ils savent que le paiement a eu lieu.

Les caractères de la prescription

 Le tribunal ne peut soulever d'office la prescription. Celle-ci doit être demandée par le débiteur, par l'un de ses créanciers ou par toute personne intéressée, alors même que le débiteur omet de le faire. La prescription peut être opposée, en tout état de cause, même en appel. On ne peut renoncer à la prescription avant d'avoir acquis le droit de s'en prévaloir, ni convenir d'un délai autre que celui qui est fixé par la loi. La prescription est d’ordre public. 

Mais toute personne ayant la capacité de disposer de ses droits peut renoncer, même tacitement, à une prescription dont elle peut se prévaloir ; toutefois, la renonciation faite en fraude des droits des créanciers, ne leur est pas opposable.

Calcul de la prescription

Le délai de prescription se compte par jours, non par heures ; le jour initial n'est pas compté et la prescription n'est acquise que si le dernier jour est révolu.

La prescription ne court, sauf disposition spéciale, qu'à dater du jour où la créance est devenue exigible.

Notamment, elle ne court, à l'égard d'une créance soumise à une condition suspensive, qu'à partir du jour où la condition se réalise, à l'égard d'une action en garantie d'éviction, qu'à partir du jour où l'éviction a lieu, à l'égard d'une créance à terme, qu'à partir de l'expiration du terme.

Lorsque la date de l'exigibilité de la créance dépend de la volonté du créancier, la prescription court du jour où celui-ci a eu la possibilité d'exprimer sa volonté.

En revanche, l’article 316 du code civil prévoit que “la prescription ne court point toutes les fois qu'il y a un obstacle, dûment justifié, qui empêche le créancier de réclamer sa créance. Elle ne court point non plus entre représentant et représenté.”

La prescription dont le délai est de moins de cinq (5) ans, ne court point contre les incapables, les absents et les personnes condamnées à des peines criminelles s'ils n'ont pas de représentant légal.

La prescription dont le délai est supérieur à cinq (5) ans, ne court pas contre ces personnes, même si elles sont pourvues d'un représentant légal, pendant toute la période de leur incapacité.

Les causes d’interruption de la prescription

Il est des cas dans lesquels la prescription s’interrompt. Ces cas sont les suivants : 

  • une demande en justice, même faite à un tribunal incompétent,
  • la reconnaissance, expresse ou tacite, du droit du créancier par le débiteur. Est considéré comme reconnaissance tacite, le fait par le débiteur de laisser entre les mains du créancier un gage en garantie de sa dette.

Lorsque la prescription est interrompue, une nouvelle prescription commence à courir à partir du moment où l'acte interruptif a cessé de produire son effet. La nouvelle prescription à la même durée que la première.

Toutefois, si la dette a été constatée par un jugement passé en force de chose jugée, ou s'il s'agit d'une dette qui se prescrit par un (1) an et dont la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur, elle ne se prescrit plus que par quinze (15) ans, à moins que la dette constatée par jugement ne comprenne des obligations périodiques et renouvelables qui ne sont devenues exigibles qu'après le jugement.

Conséquences de la prescription

La prescription éteint l'obligation, mais elle laisse, toutefois, subsister une obligation naturelle.

Lorsqu'une dette s'éteint par prescription, ses accessoires s'éteignent également, alors même que la prescription particulière s'appliquant à ces derniers ne serait pas accomplie.


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