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17 janv. , 2021

La rémunération du dirigeant en Algérie

indisponible

La rémunération du dirigeant en Algérie illustration

Le dirigeant est celui qui dirige, celui qui assure la direction d’une entreprise quelle qu’elle soit (dirigeant de société par exemple) en droit et parfois seulement en fait (dirigeant de fait). C’est en réalité un terme générique d’évocation qui renvoie, en droit, à une fonction de haute responsabilité, en fait à une composition dominante dans la société. 

En réalité, tout dépend de la qualité du dirigeant. 

  • S’il est gérant non associé, il sera considéré comme ayant la qualité de salarié, il recevra la rémunération convenue dans son contrat de travail, et il relèvera alors de la législation du travail.
  • S’il est associé, il n’a pas la qualité de salarié et tout dépend de ce qui a été décidé entre associés.

Dès lors, quels sont les régimes applicables à la rémunération du dirigeant d’une entreprise ? Comment sont déterminées les règles concernant sa rémunération ? Le régime est-il le même selon qu’une entreprise soit publique ou privée ? 

La rémunération des dirigeants du secteur privé

Le droit à la rémunération

L’article 4 de la loi 90-11 du 21 avril 1990 relative à la relation de travail prévoit que « des dispositions particulières prises par voie réglementaire qui préciseront, en tant que de besoin, le régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises »

Le décret exécutif n° 90-290 du 29 septembre 1990 relatif au régime spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d’entreprises précise la notion de dirigeant d’entreprise :

« Pour l’application du présent décret, sont considérés dirigeants d’entreprises :

  • le gestionnaire salarié principal (directeur géné­ral, gérant ou autre gestionnaire salarié principal) de toute société de capitaux dont la relation de travail est établie avec l’organe d’administration (conseil d’administration, conseil de surveillance ou autre or­gane d’administration) de ladite société,
  • les cadres de direction qui assistent le gestion­naire salarié principal de ladite société. »

Le gestionnaire salarié principal est lié à l’organe d’administration de la société de capitaux par un contrat qui détermine ses droits et obligations ainsi que les pouvoirs à lui conférés par ledit organe d’administration (article 3 du décret). Ce contrat est donc un contrat de travail. Et en ce sens, le dirigeant d’entreprise que le décret évoque en son article 2 a les mêmes droits et les mêmes obligations que ceux reconnus aux travailleurs salariés par la législation en vigueur, sauf dispositions particulières liées au régime spécifique de sa relation de travail.

Comme le salarié classique, le contrat de travail du dirigeant d’entreprise peut être à durée déterminée ou indéter­minée (article 7 du décret) et est librement négocié avec l’organe d’administration de la société de capitaux (article 8 du décret)

La fixation de la rémunération

Dirigeant non associé

Si le dirigeant n’est pas associé, c’est le contrat de travail qui fixe notamment : 

  • les bases de la rémunération ainsi que les différents éléments qui la composent et qui sont constitués par le salaire de base, les indemnités fixes et variables et les primes liées aux résultats de l’entreprise ;
  • les avantages en nature ;

Dirigeant associé

Si le dirigeant est associé, ce sont les statuts qui prévoient la rémunération du dirigeant. À défaut, c’est l’assemblée générale des associés. Le dirigeant ne peut en principe jamais fixer sa propre rémunération comme il le souhaite, et cela même s’il est associé majoritaire.

Exemple de la Société en commandite simple (SCS), le statut du gérant est partiellement inspiré de celui des gérants de la SNC. Les associés commandités sont commerçants et peuvent être gérants. Les commanditaires, eux, ne peuvent faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration.

La rémunération de l’associé commandité gérant dépendra de la qualité du gérant

  • soit il n’est pas associé, et dans ce cas il percevra la rémunération décidée par les associés; 
  • soit il est associé, et dans ce cas sa rémunération dépendra de la convention entre associés. Dans le silence des statuts, la rémunération pourra être déterminée par une décision collective ultérieure. Ou même, par une juridiction saisie le cas échéant.

La différence de statut entre le dirigeant associé et non associé tient également au fait que le dirigeant non associé bénéficie du régime de sécurité sociale des salariés classiques (s’il existe effectivement un lien de subordination avec son employeur). Alors que le gérant associé a le statut de commerçant et relève du régime des non-salariés.

En pratique, la rémunération du dirigeant associé n’est que peu de fois fixée par le vote de l’assemblée et fait souvent l’objet au même moment que l’approbation des comptes, d’une ratification en fin d’exercice. Cela peut être dangereux pour le dirigeant en cas de procédure collective notamment. Sans compter que des associés minoritaires pourraient taxer cette rémunération non votée préalablement au versement de paiement indu caractérisant un abus de biens sociaux.

Il faut noter que les droits et obligations des dirigeants d’entreprise, y compris leur rémunération, ne sont pas sujets à négociation collective (article 9 du décret)

La rémunération des dirigeants du secteur public

La Circulaire n° 001 du 30 août 2015 modifiant et complétant la circulaire n° 001 du 11 décembre 2007 fixant les modalités de détermination des rémunérations des cadres dirigeants des entreprises publiques non autonomes, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et des centres de recherche et de développement (CRD) prévoit que :

La rémunération des cadres dirigeants des entreprises publiques économiques non autonomes, des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), ainsi que des centres de recherche et de développement (CRD), se compose d’une partie fixe et d’une partie variable. Cette dernière peut atteindre 100 % de la partie fixe.

La composante fixe de la rémunération du cadre dirigeant principal

La composante fixe brut est versée mensuellement, variant entre cinq (5) et douze (12) fois au maximum, le salaire de référence.

Le classement des établissements et organismes duquel découle la classification des cadres dirigeants principaux, visés par la circulaire, est fixé par arrêté interministériel (du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du Ministère de tutelle), sur la base de critères.

Le respect de ces critères vise à harmoniser le classement des organismes et entreprises concernés et éviter ainsi des situations de disparités injustifiées.

Le salaire de référence servant de base pour la détermination de la partie fixe est fixé à 17 000 DA

La composante variable de la rémunération du cadre dirigeant principal

La composante variable est quant à elle déterminée en fonction du niveau de réalisation des objectifs, tant physiques que financiers, fixés par le conseil d’administration ou d’orientation et qui ont obtenu l’approbation express du ministre de tutelle.

Ces objectifs sont fixés globalement pour l’exercice considéré et éclatés trimestriellement.

Le montant maximum de la partie variable, exprimé en valeur brute, ne peut dépasser le montant annuel de la composante fixe.

Cette composante variable est calculée :

  • Pour 50 % au maximum, indexé sur la réalisation des objectifs trimestriels. Son versement est effectué trimestriellement après adoptions, par le conseil d’administration ou d’orientation, des résultats obtenus et accord express du ministre de tutelle.
  • 50 % au maximum, indexée sur le bénéfice comptable de l’exercice. Son paiement s’effectue annuellement après approbation des comptes de l’exercice par le conseil d’administration ou d’orientation et accord express du ministre de tutelle.

Toutefois, en raison des spécificités de certaines entreprises et certains organismes, la fixation des modalités de versement de la partie variable est laissée à l’appréciation du ministre de tutelle.

Dans le cas d’entreprises dont les résultats financiers et comptables ont connu une amélioration malgré la persistance des résultats déficitaires, une prime d’encouragement peut être versée au Directeur général.

Cette prime, dont le montant maximum ne peut dépasser 10 % du montant annuel de la composante fixe versée au Directeur général, est fixée par le ministre de tutelle.


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