Le divorce est passé par plusieurs phases historiques, apparu en Grèce antique, plus précisément à Athènes, il n’appartenait qu’à la volonté du mari de « répudier » son épouse.
Au Moyen Âge, la rupture du mariage par tout moyen est tout à fait normale, car les contrats de mariage n’existent pas.
Aujourd’hui, les Philippines et le Vatican sont les deux seuls États dont les législations interdisent le divorce.
En Algérie après l’indépendance, la charia islamique arbitre les cas de divorce.
Adopté le 9 juin 1984 par l’Assemblée populaire nationale (modifiée en 2005), le Code de la famille algérienne voyait le jour, et ce pour la première fois. Il regroupe les règles qui déterminent les relations familiales en Algérie comme le mariage, la succession, l’héritage, mais surtout le divorce.
Définition du divorce
Le divorce est la rupture et la dissolution officielle d’un mariage civil ou religieux liant précédemment deux personnes ou plusieurs en cas de polygamie.
Les 5 types de divorces
Conformément aux articles 48 et 49 du code de la famille algérienne. Il existe cinq (5) types de divorces :
- Par consentement mutuel des deux époux, c’est-à-dire que les deux parties sont d’accord sur les requêtes de chacun.
- Par la volonté du mari : dans ce cas-là, l’époux a le droit par sa propre volonté de dissoudre unilatéralement le mariage sans avoir à démontrer la moindre faute de l’épouse. L’épouse peut néanmoins obtenir une compensation financière si l’époux a abusé de sa faculté de divorcer.
- À la demande de l’épouse pour les causes ci-après citées dans l’article 58 du Code :
– pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre (4) mois,
– pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossibles la vie en commun et la reprise de la vie conjugale,
– pour absence de plus d’un (1) an sans excuse valable ou sans pension d’entretien,
– pour désaccord persistant entre les époux,
– pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage,
– pour tout préjudice légalement reconnu,
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- À la demande de l’épouse, sans l’accord de l’époux, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â » c’est-à-dire que c’est la femme qui a l’obligation de verser une somme à l’homme.
En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la date du jugement.
- Par l’abandon du domicile conjugal par l’un des deux époux, le juge accorde le divorce et le droit aux dommages et intérêts à la partie qui subit le préjudice.
Le déroulement d’un divorce en Algérie
L’Algérie prévoit, par son article 49 du Code de la famille, que seul un jugement peut établir un divorce.
Néanmoins, plusieurs tentatives de conciliation des parties précèdent le divorce et sont effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois (3) mois à compter de l’introduction de la demande de divorce.
Si la mésentente s’aggrave entre les deux époux et si le tort n’est pas établi, deux arbitres doivent être désignés pour les réconcilier.
Les deux arbitres, l’un choisi parmi les proches de l’époux et l’autre parmi ceux de l’épouse. Les deux arbitres présentent un rapport sur leur office dans un délai de deux (2) mois.
Le juge doit établir un procès-verbal qui consigne les actes et résultats des tentatives de conciliation.
Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil.
À savoir que la reprise de l’épouse pendant la période de tentatives de conciliation ne nécessite pas un nouvel acte de mariage. Cependant, la « reprise » de l’épouse après un jugement de divorce exige un nouvel acte.
De plus, tout homme ayant divorcé de son épouse par trois fois successives ne peut la reprendre qu’après qu’elle s’est mariée avec quelqu’un d’autre, qu’elle en soit divorcée ou qu’il meurt après avoir cohabité.
Les conséquences juridiques d’un divorce
Le divorce dissout le mariage. Il rompt le lien conjugal.
Devenu définitif (c’est-à-dire quand il n’existe plus de voies de recours contre la décision du divorce) il enclenche des conséquences tant pour les époux que pour les enfants et c’est ce que l’on appelle des effets du divorce.
La retraite légale (‘Idda)
La femme non enceinte divorcée après la consommation du mariage est tenue d’observer une retraite légale dont la durée est de trois périodes de pureté menstruelle, et ce à compter de la date de déclaration du divorce. La retraite légale de la femme enceinte dure jusqu’à son accouchement. La durée maximale de la grossesse est de 10 mois à compter du jour du divorce ou du décès du mari.
La femme divorcée ne doit quitter le domicile conjugal durant sa période de retraite légale qu’en cas de faute immorale dûment établie.
Du droit de garde (hadana)
Le droit de garde (hadana) consiste en l’entretien, la scolarisation et l’éducation de l’enfant dans la religion de son père ainsi qu’en la sauvegarde de sa santé physique et morale.
Le titulaire de ce droit doit être apte à en assurer la charge
Le droit de garde est donné d’abord à la mère de l’enfant, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, puis à la grand-mère paternelle, puis à la tante maternelle, puis à la tante paternelle, puis aux personnes parentes au degré le plus rapproché. Tout cela dans le meilleur intérêt de l’enfant. En prononçant l’ordonnance de dévolution de la garde, le juge doit accorder le droit de visite.
La garde de l’enfant de sexe masculin cesse à (10) dix ans révolus et celle de l’enfant de sexe féminin à l’âge de capacité de mariage.
Le juge prolonge cette période jusqu’à (16) seize ans révolus pour l’enfant de sexe masculin placé sous la garde de sa mère si celle-ci ne s’est pas remariée.
Toutefois, il sera tenu compte, dans le jugement mettant fin à la garde, de l’intérêt de l’enfant.
En cas de divorce, le père doit assurer un logement décent ou à défaut son loyer pour l’exercice du droit de garde.
La femme ayant la garde reste dans le domicile conjugal jusqu’à l’exécution par le père de la décision judiciaire relative au logement.
Des litiges relatifs aux effets du foyer conjugal
Si un litige intervient entre les époux ou leurs héritiers relativement aux biens du domicile commun sans qu’aucun des conjoints fournisse de preuve, la déclaration de l’épouse ou ses héritiers fera foi sur son serment quant aux choses à l’usage des femmes seulement. Celle de l’époux ou de ses héritiers fera foi sur son serment quant aux objets à l’usage des hommes seulement.
Les objets communs à l’usage de l’homme et de la femme sont partagés entre les époux sur le serment de chacun.
La pension alimentaire
Le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès la consommation du mariage ou si celle-ci le requiert sur la foi d’une preuve.
Pour les enfants mâles, l’entretien est dû jusqu’à leur majorité, pour les filles jusqu’à la consommation du mariage.
Le père demeure soumis à cette obligation si l’enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s’il est scolarisé. Cette obligation cesse dès que l’enfant devient en mesure de subvenir à ses besoins.
En cas d’incapacité du père, l’entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle-ci est en mesure d’y pourvoir.
L’entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et toute nécessité au regard de l’usage et de la coutume.
Le représentant de l’UIA M. Driouèche a évoqué le chiffre important des divorces en Algérie, ainsi selon ses estimations « Les statistiques sur cette question sont alarmantes. 68.000 cas de divorce sont enregistrés chaque année, soit un cas par huit minutes »
Malgré les séances de conciliation effectuées par le juge et les proches de la famille, le nombre de divorces ne faiblit pas.
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