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02 févr. , 2020

Les contraventions douanières

indisponible

Les contraventions douanières illustration

Les transactions commerciales conclues entre deux ou plusieurs opérateurs économiques, situés dans deux pays distincts donnent nécessairement lieu au franchissement des frontières. À ce jour, les échanges sont fortement encadrés par les règles internationales. Il n’en demeure pas moins que les pays signataires des conventions ou accords sont souverains quant aux règles applicables aux marchandises faisant l’objet d’une transaction commerciale. Tel est le cas de l’Algérie. 


Ces échanges internationaux doivent répondre d’une régularité fixée par le Code des douanes et des textes réglementaires. À défaut de conformité ou même de procédures, le contentieux douanier intervient entre les opérateurs et la direction des douanes algériennes. 


Aujourd’hui, l’édition de Legal Doctrine s’est penchée sur les différentes contraventions douanières et leurs sanctions. 

Qu’est-ce que le contentieux ? 

Le contentieux est la procédure administrative résultant d’un conflit (litige) entre un individu et une administration. Cette procédure tend à soumettre le litige aux juridictions compétentes afin de le résoudre. 

Définition de la contravention douanière : 

Les contraventions douanières sont régies par la Loi n° 17-04 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant Code des douanes, plus précisément à l’article 318 et suivants. 

Sans en donner de définition, l’article 318 du Code des douanes dispose que les contraventions sont au nombre de trois (3) ; première, deuxième et troisième classe. 

Nous pouvons définir la contravention comme étant une catégorie d’infraction, dont la sanction est une amende ou une peine supplémentaire (confiscation, retrait, etc.). 

Les contraventions douanières de première classe : 

  • Art 319 —

L’article 319 définit la contravention de première classe comme « toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code ». Il s’agit ici des contraventions dont la sanction encourue est appliquée par l’administration des douanes. Il en résulte que cette infraction n’est réprimée que par l’administration des douanes. 

Les contraventions de première classe font l’objet d’une liste exhaustive à l’article mentionné plus haut. Ainsi constitue une contravention : 

a) toute omission ou inexactitude dans les énonciations que les déclarations en douane doivent contenir ;

b) toute infraction aux dispositions des articles 53, 57, 61, 63 et 229 du présent Code ;

c) toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;

d) le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté n’excède pas le délai de trois (3) mois ;

e) l’inobservation sans motif légitime des itinéraires et des horaires fixés ainsi que les manœuvres ayant pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification des marchandises, constatés en matière de transit. En d’autres termes, sont ici visées toutes les manoeuvres ayant pour but d’empêcher l’identification la provenance des marchandises. 

f) toute infraction aux dispositions des articles 43 et 48 du Code des douanes. Ces articles prévoient que les agents douaniers bénéficient du grade d’officier. À ce titre, ils sont habilités à demander toute pièce justificative tels que factures, bulletins de livraison, bons de livraison, bordereaux d’expédition, contrat de transport, livres et registres, etc. 

g) le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai prévu à l’article 76 du présent code. La déclaration en détail est prévue à l’article 6 du Code des douanes. Elle est obligatoire à toute importation ou exportation de marchandise et doit être déposée sous un délai de 21 jours auprès des services des douanes. 

h) le retard dans l’exécution d’un engagement souscrit lorsque le retard constaté excède le délai de trois (3) mois, pour lequel les droits et taxes sont totalement acquittés ou totalement suspendus ou totalement exonérés ;

i) la présentation comme unité dans les déclarations sommaires de plusieurs balles ou colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. La déclaration sommaire permet d’identifier avec précision les marchandises (origine, poids, destinataires, etc.). En ce sens, il est interdit de les présenter une unité. L’opérateur doit donc procéder à la déclaration de chaque type de marchandises même si celles-ci sont regroupées en une seule cargaison. 

j) tout déficit ou excédent de colis non justifié dans les déclarations sommaires ou tous documents en tenant lieu, ainsi que toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement ;

k) les infractions aux dispositions de l’article 78 bis. Cet article dispose que les personnes agissant en tant que représentants (commissionnaire) doivent présenter une autorisation de déchargement. 

l) le chargement ou le déchargement sans autorisation du service des douanes des marchandises manifestées ou régulièrement reprises sur les documents de chargement des navires et aéronefs ;

m) le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat prévu à l’article 78 ter du présent code.

n) le retard dans la présentation au dédouanement des marchandises d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, lorsque ce retard ne dépasse pas le délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la souscription de la déclaration en détail.

o) Les faits ayant induit l’annulation de la déclaration en douane, citée à l’article 89 bis du présent code.

La répression des contraventions douanières de première classe : 

Les infractions mentionnées plus haut, à l’exception de celles prévues aux points g), h) et m), sont passibles d’une amende de vingt-cinq mille (25 000 DA) dinars.

L’inexécution d’un engagement souscrit, prévu au point « h » est sanctionnée d’une amende de vingt-cinq mille (25 000 DA) dinars pour chaque mois de retard, sans qu’elle n’excède le montant d’un million (1 000 000 DA) de dinars.

Le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail dans le délai légal, prévu au point g) est passible d’une amende de cinquante mille (50 000 DA) dinars, pour chaque mois de retard.

Le non-respect de l’obligation faite au commissionnaire en douane de présenter le mandat, prévu au point m) est passible d’une amende de cent mille (100 000 DA) dinars.

Sont dispensées de l’amende pour le non-respect de l’obligation de dépôt de la déclaration en détail, prévu à l’alinéa g), les marchandises importées par les administrations publiques, les organismes publics, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif, ou pour leur compte.

Les contraventions douanières de deuxième classe : 

  • Art 320 —

Constitue une contravention de deuxième classe, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’administration des douanes est chargée d’appliquer, lorsque cette infraction a pour résultat de compromettre ou d’éluder le recouvrement des droits et taxes et que ladite infraction n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent code. Cette définition vise les faits causant un préjudice aux services des douanes par le non-recouvrement des recettes dues par leurs auteurs. 

Au même titre que les contraventions de première classe, celles-ci sont listées comme suit : 

a) le retard excédant le délai de trois (3) mois dans l’exécution d’un engagement souscrit, avec droits et taxes non totalement acquittés, ou l’inexécution partielle des engagements souscrits ;

b) toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises.

Ces infractions sont passibles d’une amende égale au double des droits et taxes compromis ou éludés, sans que cette amende soit inférieure à vingt-cinq mille (25 000 DA) dinars.

Toutefois :

– Pour les infractions prévues au point « a », l’amende ne doit pas dépasser un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises objet de l’infraction.

— Si la marchandise est fortement taxée, les infractions prévues au point b) sont passibles d’une amende égale à deux fois et demie le montant des droits et taxes compromis ou éludés. 

Les conventions douanières de troisième classe : 

  • Art. 321. -

Constituent des contraventions de troisième classe, les infractions suivantes, lorsqu’elles ne sont pas réprimées plus sévèrement par le Code mentionné plus haut :

a) les infractions relevées lors du contrôle douanier postal des envois dénués de tout caractère commercial ;

b) les fausses déclarations commises par les voyageurs portant sur les marchandises visées aux articles 199 bis et 235 du présent code.

Sont, cependant, exclues du champ d’application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées, au sens de l’article 21 alinéa 1er du présent code.

c) la non présentation, lors du dédouanement des marchandises, d’un titre, d’un certificat ou d’une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, après le dépassement du délai visé au point n) de l’article 319 du présent code.

Sont, cependant, exclues du champ d’application du présent article, les infractions portant sur les armes, stupéfiants et autres marchandises prohibées, au sens de l’article 21 alinéa 1er du présent code.

Les infractions, mentionnées plus haut, sont passibles de la confiscation des marchandises de fraude.

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