Dans un souci constant de favoriser l'accès au droit pour tous les citoyens algériens, Legal Doctrine a numérisé la proposition de loi relative à la modification des retraites discutée à l'Assemblée Populaire Nationale.
Retrouvez ci-dessous gratuitement la proposition de loi dans son intégralité. Nous vous en souhaitons bonne lecture et vous attendons comme toujours pour commenter le texte dans les commentaires.
Début de la proposition de loi :
République Algérienne Démocratique et Populaire,
Assemblée Populaire Nationale
8e Législature
Session Parlementaire Ordinaire : 2019/2020
Proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relative à la retraite.
Par conséquent, nous suggérons ce qui suit :
- Modification de la loi sur la retraite et reprise la retraite proportionnelle à de nouvelles conditions afin de libéraliser relativement le marché du travail dans les années à venir.
- Proposition de révision des taux des cotisations de sécurité sociale, notamment de la section « retraite proportionnelle », modifiée par le décret exécutif n° 15-236 du 19 Dhou El Kaada 1436 correspondant au 3 septembre 2015, qui sont fixés à 0,25 % (pour l’employeur) et 0,25 % (pour le salarié) de la valeur du salaire soumis aux cotisations de sécurité sociale, afin que la Caisse nationale de retraite puisse rétablir son équilibre financier.
Par conséquent, les taux des cotisations de sécurité sociale dans la section « retraite proportionnelle » seront augmentés en fonction des dépenses de la caisse, en tenant compte du pouvoir d’achat du salarié.
Proposition de loi modifiant et complétant la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relative à la retraite.
- Vu la Constitution, notamment ses articles 136 et 140 ;
- Vu la loi organique n°16-12 du 22 Dhou El Kaada 1437 correspondant au 25 août 2016, fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, notamment ses articles 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29.
- Vu la loi n° 83-11 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.
-Vu la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relative à la retraite.
- Vu la loi n° 83-13 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 02 Juillet 1983 modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.
- Vu la loi n° 83-14 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 02 juillet 1983 modifiée et complétée, relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale.
- Vu la loi n° 90-11 du 26 Ramadan 1410 correspondant au 21 avril 1983 modifiée et complétée, relative aux relations de travail.
- Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 modifié et complété, fixant le taux de cotisation de sécurité sociale.
- Vu l’ordonnance n° 95-01 du 19 Chaabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, modifiée et complétée, fixant l’assiette des cotisations et des prestations de sécurité sociale.
- Vu la loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale.
- Vu la loi n° 16-15 du 1er Rabi’ Al-Awal 1438 correspondant au 31 décembre 2016, modifiée et complétée, relative à la retraite.
Par conséquent, cette proposition de loi est formulée ci-après :
Article 1 : Cette loi modifie et complète les dispositions de la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite.
Article 2 : Modifie et complète les dispositions de l’article 6 de la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983 susmentionné, modifiée et complétée par l’article 2 de la loi n° 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 rédigé comme suit :
« Article 6 : Le travailleur bénéficie de la pension de retraite lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- atteindre l’âge de soixante (60) ans, cependant il est possible de renvoyer la femme travailleuse à la retraite, à sa demande, à partir de cinquante-cinq (55) ans.
- avoir passé au moins quinze (15) ans au travail.
Pour bénéficier de la pension de retraite, le travailleur (se) doit d’avoir effectué un travail effectif dont sa durée soit égale à au moins sept ans et demi (7,5), avec paiement des cotisations de sécurité sociale. »
Article 3 : Modifie et complète les dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, et modifiée et complétée par l’article 3 de la loi n° 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016 relative à la retraite, rédigé comme suit :
« Article 7 : Le travailleur(se) peut bénéficier d’une pension de retraite anticipée avant d’atteindre l’âge prévu dans l’article 6 ci-dessus, à condition d’atteindre au moins l’âge de cinquante-cinq (55) ans pour les hommes, et au moins cinquante (50) ans pour les femmes.
Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’une retraite anticipée à l’âge de cinquante (50) ans.
Un(e) travailleur(se) qui occupe un poste caractérisé par des conditions très difficiles après avoir passé une période minimale dans ce poste peut bénéficier de la pension de retraite avant d’atteindre l’âge prévu dans l’article 6 ci-dessus.
La liste des postes de travail et leurs âges appropriés, ainsi que la période minimale à consacrer aux postes mentionnés au 1er alinéa ci-dessus, est déterminée par voie réglementaire. »
Article 4 : Les dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 83-12 du Ramadan en 1403 correspondant au 2 juillet 1983, figurant en vertu de l’article 4 de la loi n° 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Article 7 bis : L’âge de départ à la retraite peut être prorogé à la demande du travailleur(se) concerné(e) pour des emplois hautement qualifiés et des professions aux qualifications rares, à condition que la prolongation ne dépasse pas une période de 5 ans.
La liste des emplois hautement qualifiés, des professions de qualification rares, ainsi que les conditions et modalités qui confèrent le droit de prolongation de l’âge de retraite, ainsi que les règles de liquidation des pensions y afférentes seront précisées par voie réglementaire. »
Article 5 : Les dispositions de l’article 48 bis de la loi n° 83-12 du 21 Ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, figurant en vertu de l’article 6 de la loi n° 16-15 de Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016, sont modifiées et dressées comme suit :
« Article 48 bis : Le financement des dépenses de retraite anticipée peut être augmenté en augmentant la taux des cotisations pour l’employeur et le salarié (salariée). »
Le bénéfice du travailleur(se) ayant atteint l’âge de la retraite anticipée prévu dans l’article 3 de la présente loi lui exige de justifier sa contribution aux cotisations de la section « retraite anticipée » pendant au moins cinq (05) ans.
Un travailleur (se) peut bénéficier de la retraite anticipée même si son salaire mensuel n’a pas été déduit des cotisations de la retraite anticipée, à condition qu’il paie la valeur des cotisations des cinq (5) dernières années prévues dans l’alinéa ci-dessus.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 6 : Les dispositions de l’article 61 bis de la loi n° 83-12 du 21 ramadan 1403 correspondant au 2 juillet 1983, figurant en vertu de l’article 7 de la loi 16-15 du 1er Rabie Ethani 1438 correspondant au 31 décembre 2016, sont abrogées.
Article 7 : Toutes les dispositions contraires aux dispositions de la présente loi sont abrogées.
Article 8 : Cette loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 9 : La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune