En matière de contentieux douanier, un ou plusieurs individus peuvent être tenus responsables et solidaires au paiement des amendes et des autres peines encourues. Ce principe dit de “responsabilité et de solidarité” est consacré à la section huit (8) du Code des douanes algérien. C'est ce qu'on appelle la solidarité pour le paiement des amendes douanières.
Que signifie être responsable et solidaire ?
La solidarité telle est prévue par les articles 316 et 317 du Code des douanes. Ce principe de solidarité intervient lorsque plusieurs individus sont tenus responsables pour fraude Chacun d’eux doit payer la totalité de l’amende ainsi que toutes les sommes générées par la confiscation de marchandises.
L’exception de la remise :
La remise de solidarité permet à une personne condamnée d’une infraction douanière de se soustraire à son obligation de payer toute l’amende exigible. Afin de bénéficier de cette remise, l’intéressé doit introduire une demande auprès du receveur des douanes.
La responsabilité au regard du Code des douanes :
À la lecture des dispositions du Code des douanes, la responsabilité pénale est largement étendue à plusieurs personnes ayant un lien direct ou indirect avec la marchandise faisant l’objet d’une fraude.
Les détenteurs de la marchandise :
Conformément à l’article 303 du Code des douanes, la personne qui détient la marchandise est réputée responsable de la fraude commise.
Toutefois, les peines d’emprisonnement prévues ne trouvent à s’appliquer aux transporteurs publics et à leurs agents qu’en cas de faute personnelle.
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Définition de la faute personnelle :
Une faute personnelle implique un fait commis par un transporteur public ou bien l’un de ses agents, à des manœuvres ayant permis à autrui d’échapper à ses obligations douanières.
Néanmoins, les transporteurs et leurs agents peuvent prouver leur bonne foi s’ils :
– Justifient avoir rempli régulièrement leurs obligations professionnelles en établissant que les marchandises de fraude ont été dissimulées par autrui en des lieux échappant à leur contrôle, ou expédiées sous le couvert d’un envoi paraissant être licite et régulier ;
– Facilitent à l’administration des douanes l’exercice des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude, par une désignation exacte et régulière de leurs commissionnaires.
Capitaines de navires et commandants d’aéronefs :
La responsabilité des capitaines et commandants est prévue à l’article 304 du Code des douanes. Cet article dispose que ces derniers sont responsables de toutes les omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations sommaires ou documents en tenant lieu. Ils sont également responsables des infractions douanières commises à bord des bâtiments (navires de commerce) et aéronefs (avions, hélicoptères, etc.).
Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.
Les capitaines de navires et commandants d’aéronefs peuvent cependant être déchargés de leur responsabilité selon les conditions fixées à l’article 305 du même Code :
- S’il s’agit de délits de première classe prévue à l’article 325 ;
- Si des manques de marchandises (avaries), telles que définies par la législation en vigueur, dûment justifiée et consignées au journal de bord avant l’intervention d’une administration algérienne compétente, ont nécessité le déroutement du navire ;
Lorsqu’ils établissent qu’ils ont reproduit fidèlement les énonciations déclaratives du chargeur et qu’ils n’avaient aucune raison valable de mettre 168 en doute la véracité des renseignements contenus dans les documents de transport au lieu de chargement ;
– en cas de force majeure dûment justifiée, dans le respect des conditions prévues par les dispositions des articles 56 et 64 du présent code.
Les signataires de la déclaration en douane et les commissionnaires en douane agréés
Les commissionnaires agréés en douane représentent les personnes physiques ou morales, ayant pour profession d’accomplir pour une tierce personne les formalités et procédures douanières relatives à la Déclaration en détail des marchandises.
En vertu des articles 306, 307 et 308 du Code mentionné plus haut visé, les signataires, les commissionnaires et soumissionnaires des déclarations en douane sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations de marchandises.
Les intéressés à la fraude
Selon l’article 310 du Code des douanes, sont considérées comme intéressées à la fraude, les personnes ayant participé d’une manière quelconque à un délit douanier ou de contrebande et qui profitent directement ou indirectement de la fraude.
Sont réputés intéressés à la fraude :
– Les propriétaires des marchandises de fraude ;
– Les bailleurs de fonds utilisés pour la commission de la fraude ;
– Les personnes qui détiennent dans le rayon des douanes un dépôt destiné à des fins de contrebande.
Les intéressés à la fraude, tels que définis ci-dessus, sont passibles des mêmes sanctions que les auteurs de l’infraction.
Autres personnes responsables
Au sens de l’article 311, les autres responsables à la fraude sont celles qui ont acheté ou détenu des marchandises importées en contrebande, même en dehors du rayon des douanes, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de troisième classe.
La personne morale :
Les personnes morales telles que définies à l’article 50 du Code civil sont les sociétés. La personne morale est une entité qui regroupe plusieurs personnes physiques (exception pour les EURL) qui dispose de droits et à qui incombe des obligations.
La personne morale est responsable des infractions prévues par le présent code commises pour son compte par ses organes ou ses représentants légaux.
Sauf en matière de contraventions douanières, la personne morale dont la responsabilité a été retenue dans une infraction douanière est passible du double de l’amende encourue par la personne physique, pour les mêmes faits.
Dans ce contexte, une personne morale est responsable d’un délit douanier. Le montant de l’amende qu’elle encourt ici correspond au double d’une amende qu’aurait payée une personne physique.
Il est à préciser que, la responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle de la personne physique auteur ou complice des mêmes faits. Il en résulte que la responsabilité de l’une comme l’autre peut être engagée pour la même fraude.
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