Les établissements privés d'éducation et d'enseignement représentent une composante essentielle du système éducatif, offrant une alternative à l'enseignement public et contribuant à la diversification des choix éducatifs disponibles.
Leur création et leur fonctionnement sont encadrés par des réglementations strictes visant à fournir une éducation de qualité répondant aux attentes des élèves, des parents et des autorités régulatrices.
Cadre juridique
- Ordonnance n°05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement ;
- Décret exécutif n° 05-432 du 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement ;
- Arrêté du 23 Octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l'ouverture et au contrôle
Qu’est ce qu’un établissement privé d’éducation et d’enseignement?
Un établissement privé d’éducation et d’enseignement est tout établissement d’éducation et d’enseignement créé par une personne physique ou morale de droit privé, dispensant un enseignement à titre onéreux.
L'établissement privé peut comporter un ou plusieurs niveaux d'enseignement et peut créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de la wilaya du lieu d'implantation de cet établissement.
Dénomination
La dénomination de l’établissement privé doit être suivie du terme « privé », et ce dernier ne peut utiliser les appellations réservées aux établissements publics d'éducation et d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.
Procédure de création d’un établissement d’enseignement privé
- Autorisation préalable : La création d’un établissement privé d’éducation et d’enseignement est subordonnée à une autorisation préalable accordée par le ministre chargé de l’Éducation nationale. La demande d’autorisation est présentée par le fondateur ou le responsable de l’établissement habilité à représenter la personne morale.
Il est créé une commission ad hoc auprès de l'inspection académique d’Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement, chargée d'instruire les demandes de création d'établissements privés, d'éducation et d'enseignement.
La demande d'autorisation de création, doit être accompagnée d'un dossier technique, comprenant notamment :
- un certificat de conformité délivré par l'organisme de contrôle technique de construction (CTC)
- et un document attestant du versement d'une caution par le fondateur ou le responsable de l'établissement habilité à représenter la personne morale, auprès d'un établissement financier public.
Cette demande doit être déposée auprès de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, qui en vérifie la conformité avec les clauses du cahier des charges.
Le montant de la caution à verser auprès de l'établissement financier public ainsi que son mode de calcul sont définis dans le cahier des charges.
Les clauses du cahier des charges sont définies par l’arrêté du 23 Octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l'ouverture et au contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement
À l'issue de la vérification de la conformité des pièces du dossier technique, un récépissé de dépôt est délivré au demandeur.
La commission ad hoc est chargée d'étudier les demandes d'autorisation de création d'établissements privés sur la base du dossier technique et de donner son avis au ministre chargé de l'éducation nationale.
La commission ad hoc, présidée par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, comprend :
1. Au titre de l'inspection académique ou de la direction de l'éducation:
- Le directeur ou le chef de service chargé de la programmation et du suivi,
- Le directeur ou le chef de service chargé de l'inspection,
- Le directeur ou le chef de service chargé de la scolarité et des examens,
- Le directeur ou le chef de service chargé de l'hygiène scolaire,
- Un (1) inspecteur de l'éducation et de l'enseignement fondamental, proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé,
- Un inspecteur (1) de l'éducation et de la formation, proposé par l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale,
- Un (1) directeur d'établissement public pour chaque cycle d'enseignement proposé par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé.
2. Au titre des autres ministères :
- Le président de l'APC de la commune d'implantation de l'établissement privé, ou son représentant,
- Un (1) représentant de la direction de la santé de la wilaya,
- Un (1) représentant de la direction de la protection civile de la wilaya,
- Un (1) représentant des services de wilaya chargés de l'administration locale,
- Un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat de la wilaya,
- Un (1) représentant de la direction des impôts de la wilaya.
La commission ad hoc peut inviter, pour consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.
Les membres de la commission ad hoc, représentant les autres secteurs, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat en cours.
La commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de l'inspection académique d'Alger ou de la direction de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé.
Délais
L'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale autorisant la création de l'établissement privé doit être notifié au demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d'émission du récépissé de dépôt du dossier.
Toute réserve ou demande d'informations complémentaires, émise dans le délai des trois (3) mois suscités, entraîne son report sans que la période globale pour l'examen de la demande d'autorisation de création n'excède cinq (5) mois.
Création d’annexes
L'établissement privé peut créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de la wilaya du lieu d'implantation de cet établissement.
Il peut également créer de nouveaux niveaux d'enseignement dans l'établissement initial et procéder à l'extension de ses locaux.
Les demandes d'autorisation de création d'annexes, de création de nouveaux niveaux d'enseignement et d'extension des locaux sont soumises aux mêmes modalités et procédures que celles requises pour l'établissement initial.
Refus de la demande d’autorisation
Toute demande d'autorisation de création d'établissement privé refusée par la commission ad hoc doit être motivée et notifiée par écrit au demandeur.
Un recours peut être introduit par le demandeur auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du rejet du dossier. Il sera statué sur le recours dans le mois qui suit la date de son dépôt.
Ouverture de l’établissement d’enseignement privé
L'ouverture de l'établissement privé est subordonnée à un contrôle préalable sur site, à la demande du fondateur, effectué par les services techniques habilités de l'inspection académique d’Alger ou de la direction de l'éducation, de la direction de la santé, de la direction de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat et des services de la protection civile de la wilaya d'implantation de l'établissement privé, qui se réfèrent dans leurs missions au cahier des charges paru dans l’arrêté du 23 Octobre 2004 fixant le cahier des charges relatif à la création, à l'ouverture et au contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement
En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par l'inspecteur de l'académie d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya, au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable pour respecter les clauses du cahier des charges dans un délai fixé d'un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.
Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base d'un rapport présenté par la commission ad hoc, annule l'autorisation de création de l'établissement privé.
Direction de l’établissement d’enseignement privé
L'établissement privé est administré de façon effective et permanente par un directeur qui doit remplir les conditions suivantes :
- Être de nationalité algérienne,
- Être âgé de 25 ans au moins,
- Justifier:
- soit d'un diplôme d'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent et d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années dans des activités d'enseignement et de formation ;
- soit d'une ancienneté de dix (10) années en qualité de directeur d'établissement d'enseignement public, pour le titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur,
- Ne pas avoir été condamné à une peine infamante ;
- Ne pas avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle :
- Jouir de ses droits civiques ;
- Attester par un certificat médical son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur.
Tout changement de directeur doit être porté à la connaissance de l'inspecteur de l'académie d'Alger ou du directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé, dans un délai n'excédant pas un (1) mois.
En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps enseignant pour une période n'excédant pas six (6) mois.
Personnel de l’établissement
Quant au personnel enseignant, les diplômes et qualifications pédagogiques doivent être au moins identiques à celles requises dans les établissements publics d'enseignement.
L'établissement privé est tenu d'élaborer son règlement intérieur qui doit être affiché à l'intention des élèves et du personnel de l'établissement.
Droits des élèves au sein de l’établissement d’enseignement privé
L'établissement privé est tenu d’assurer le suivi et l’évaluation des performances et des progressions de ses élèves par des contrôles continus et est également tenu de préparer ses élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves des établissements publics d'enseignement.
L’établissement doit régulièrement informer les parents d’élèves des résultats scolaires de leurs enfants.
Les vacances scolaires accordées aux élèves des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les établissements publics d'enseignement.
Toute fermeture d'établissement privé décidée par le fondateur doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs parents trois (3) mois au moins avant la fin de l'année scolaire en cours.
Toutefois, en cas de force majeure, et si l'activité de l'établissement privé doit être interrompue en cours d'année scolaire, le fondateur doit aviser immédiatement l'inspection académique d'Alger ou le directeur de l'éducation de la wilaya du lieu d'implantation de l'établissement privé qui en assure le fonctionnement jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Dispositions relatives à l'enseignement dans les établissements privés
Hormis l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement est assuré obligatoirement en langue arabe dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement.
Les niveaux d’enseignement sont les suivants :
- L’enseignement préscolaire,
- L’enseignement primaire,
- L’enseignement moyen,
- L’enseignement secondaire.
L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu d’appliquer les programmes officiels d’enseignement en vigueur dans les établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale.
Outre les programmes officiels d’enseignement, l’établissement privé d’éducation et d’enseignement peut dispenser des activités optionnelles éducatives et culturelles après autorisation du ministre chargé de l’éducation nationale.
Finance des établissements d’enseignement privé
L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de déclarer, dès sa création et annuellement au ministre chargé de l’éducation nationale, les sources et montants de son financement, y compris les dons et legs.
L’établissement doit souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et du personnel conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’établissement privé d’éducation et d’enseignement ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d’associations, d’institutions ou d’organismes nationaux ou étrangers sans l’accord préalable du ministre chargé de l’éducation nationale.
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