L’environnement numérique constitue un espace vaste au sein duquel des milliards d’utilisateurs ont accès et accomplissent des tâches et des actions en continu. On y trouve des œuvres et des créations de l’esprit qui sont mises en circulation et partagées dans cet univers numérique. Ainsi, les créateurs et détenteurs des droits sur ces créations ont besoin et intérêt à les protéger. Les violations se faisant de plus en plus nombreuses face à la facilitation qui est faite des outils de copie et de partage. Comment la législation algérienne protège t-elle les droits d’auteurs dans l’environnement numérique?
La protection des programmes d’ordinateurs et base de données
La protection des programmes d’ordinateurs a très longtemps fait débat. Les programmes d’ordinateurs devaient-ils bénéficier de la protection du droit d’auteur ou du régime du brevet? Malgré une divergence entre les juridictions, la législation algérienne a choisi de les protéger en tant que droits d’auteurs et ce selon l’Article 4 de l’Ordonnance n°03-05 du 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins.
“Les œuvres littéraires ou artistiques protégées sont notamment :
Les œuvres littéraires écrites telles que les essais littéraires, les recherches scientifiques et techniques… les programmes d'ordinateurs…”.
La nuance a son importance dans la mesure ou la protection du droit d'auteur ne nécessite aucune formalité, ce qui signifie que la protection n'est pas soumise à l'accomplissement de démarches comme le dépôt ou l'enregistrement, comme le brevet. De plus, la protection des droits moraux du créateur du programme est pour ainsi dire “éternelle”. La durée de ses droits patrimoniaux envers sa création dure du moment de sa création et jusqu’à cinquante (50) ans à compter de la fin de l’année civile qui suit le décès de l’auteur (article 54 de la susmentionnée ordonnance) comme suit :
“ Les droits patrimoniaux sont protégés au profit de l’auteur sa vie durant, et pendant cinquante (50) ans, à compter du début de l’année civile qui suit son décès, au profit de ses ayants droit”.
Conséquences de l’atteinte au droits d’auteurs et à la reproduction non autorisée d’une oeuvre dans l’univers numérique
L’ordonnance 03-05 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins donne à l’article 143, au titulaire de l'œuvre, le droit d’intenter une action en réparation du préjudice, si ce dernier considère que sa création fait l’objet d’exploitation non autorisée. Sauf dans les cas précisés par la loi tels que :
- l’usage personnel et familial d’une oeuvre précisé par l’article 42 ;
- les pastiches, parodies, caricatures qui ne constituent pas une contrefaçon de l’œuvre originale et n’impliquent pas le discrédit (Article 43)
- l’utilisation d’une œuvre littéraire ou artistique à titre d’illustration dans une publication, un enregistrement sonore ou audiovisuel ou dans un programme de radiodiffusion sonore ou audiovisuelle, destinés à l’enseignement ou à la formation professionnelle (Article 44).
- est licite la représentation ou l’exécution gratuite de l’œuvre : Dans un cercle familial ;
Dans les établissements d’enseignement et de formation pour leur besoin strictement pédagogique. cité dans l’Article 45 de la présente ordonnance
Hormis les cas susmentionnés, l’exploitation sans autorisation d’une œuvre de l’esprit est considérée comme une atteinte aux droits de son propriétaire. Il est à noter que le législateur algérien n’a pas précisé le mode d’exploitation. De ce fait l’acte illicite commis sur outil numérique est strictement interdit. La convention arabe de lutte contre les infractions de cybercriminalité, que l'Algérie a ratifié suite au décret présidentiel n° 14-252, a précisé dans son article 17 que constitue une infraction :
“La violation des droits tels que définis dans la loi de l'Etat partie, lorsque le fait commis est intentionnel et n'est pas commis pour un usage personnel et la violation des droits connexes afférents aux droits d'auteur tels que définis par la loi de l'Etat partie, lorsque le fait commis est intentionnel et n'est pas commis pour un usage personnel”.
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