L’activité audiovisuelle, représente un vaste secteur qui comporte un ensemble d’activités désignant les matérielles et méthodes d’information, ou de divertissement, associant ainsi le son et l’image.
Le code de l’information, ainsi que la loi n°14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle, encadrent les dispositions législatives relatives à l’activité audiovisuelle.
Quelles sont les dispositions réglementaires relatives à l’activité audiovisuelle ?
Définition de l’activité audiovisuelle
L’activité audiovisuelle est définie à l’article 58 du code de l’information, comme étant une mise à disposition du public ou d'une catégorie de public par un procédé de télécommunication, de signes, de caractères graphiques, d’images, de sons ou de messages de toute nature, qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée.
Elle représente au sens de l’article 59 du code de l’information, une mission de service public.
Champ d’action de l’activité audiovisuelle
L’activité audiovisuelle est exercée par :
- Les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ;
- Les entreprises, les institutions et les organismes du secteur public autorisés ;
- Les institutions et les sociétés de droit algérien autorisées.
Le service de communication audiovisuelle
Le service de communication audiovisuelle est destiné à être reçu simultanément par l’ensemble, ou bien une catégorie du public, dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée, d'émissions comportant des images et des sons. Elle est tenue de promouvoir le respect des exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationale, ainsi que le respect des intérêts économiques et diplomatiques du pays et le secret de l’instruction judiciaire.
Il existe deux types de services de communication audiovisuelle :
1 - Les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Ici, le capital est détenu en totalité par l’Etat et sont poursuivies des missions de service public. Ces services sont tenu de :
- Concevoir des programmes à l’adresse de la société, et contribuer ainsi aux besoins en matière d’information, d’éducation, de culture et de divertissements.
- Favoriser le débat démocratique.
- Développer les échanges culturels entre les différentes régions du pays.
- Concourir au développement de la création intellectuelle et artistique, ainsi que les connaissances scientifiques et techniques.
- Améliorer l'accès des personnes souffrant de déficiences visuelle ou auditive aux programmes sonores et télévisuels.
- Créer les chaînes radiophoniques ou de télévision par voie réglementaire.
Au titre de leurs missions, les personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle bénéficient de :
- Le maintien à leur actif des moyens dont ils disposent, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures.
- L’attribution prioritaire du droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l’accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges.
2 - Les services de communication audiovisuelle autorisés
Ce type de service est un service thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret, et peut par la suite insérer des émissions et des programmes d’information, dans le respect du volume horaire précisé dans l’autorisation d’exploitation.
Afin d'être éligible à la création d’un service de communication audiovisuel autorisé, l’exploitant doit se munir du statut de personne morale de droit algérien, ayant la nationalité algérienne, ainsi que la jouissance des actionnaires de leurs droits civils, l'exclusivité nationale du capital social, et le devoir de présenter des journalistes professionnels.
La création d’un service de communication audiovisuelle est concédée par la conclusion d’un acte entre la personne morale exploitant les services de communication audiovisuelle et l’autorité relative à l'activité audiovisuelle. C’est ce qu’on appelle une autorisation qui, s’applique à :
- La diffusion par câble.
- L’usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne et par satellite.
L’autorisation est octroyée par l’appel à candidature, avec le respect de certaines conditions prévues dans l’article 24 de la Loi n°14-04 du 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle.
La durée de validité d’exploitation de cette autorisation est de douze (12) ans pour le service télévisuel, et de six (6) ans pour le service sonore.
Cependant, la personne morale exploitant le service de communication audiovisuelle, en possession de cette autorisation se doit de respecter certaines conditions :
- L’obtention d’une régie finale de diffusion des programmes dans le territoire national,
- Transmettre une copie de l’autorisation au distributeur de contenu,
- Toute modification de toute modification du capital social et/ou de l’actionnariat, doit être portée à la connaissance de l’autorité responsable de l’activité audiovisuelle dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date d’opération.
- L’actionnaire ne peut bénéficier de plus de 40 % du capital social, ou des droits de vote d’une même personne morale, titulaire d’une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.
- Une personne morale ne peut bénéficier de plus, d'une autorisation d’exploitation d’un service de communication audiovisuelle.
Le contrôle relatif à l’activité audiovisuelle
L’activité audiovisuelle est encadrée par une inspection qui contrôle ce secteur, désignée sous le nom de l’Autorité de Régulation de l’Activité Audiovisuelle, indépendante et jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Missions :
L’Autorité de Régulation de l’Activité Audiovisuelle, a pour but de veiller au :
- Libre exercice de l’activité audiovisuelle dans les conditions définies par la législation et la réglementation en vigueur ;
- L’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ;
- Garantir l’objectivité et la transparence ;
- Privatiser les événements nationaux d’importance majeure définis par voie réglementaire, et s’abstenir de les transmettre en exclusivité.
Sanctions
Sanctions administratives
La mise en demeure du service de communication audiovisuelle :
le non-respect du délai fixé pour cette mise en demeure est puni, d’une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre deux pour-cent (2 %) et cinq pour-cent (5 %) du chiffre d’affaires hors taxes, réalisé au cours, du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois, conformément à l’article 100 du code de l’activité audiovisuelle.
- Le non-respect de cette mise en demeure, après la sanction pécuniaire, conduit l’Autorité de Régulation de l’Activité Audiovisuelle soit à une suspension partielle ou totale du programme diffusé, ou bien à une suspension de l’autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes.
Le retrait de l’autorisation dans le cas où :
- La personne morale bénéficiaire autorisation de créer un service de communication audiovisuelle la cède à une personne avant sa mise en exploitation ;
- Une personne physique ou morale détient une part de l’actionnariat supérieure à quarante pour-cent (40 %) ;
- La personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ;
- La personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé est en cessation d'activité, en situation de faillite ou de liquidation judiciaire.
La suspension immédiate sans mise en demeure préalable, de l’autorisation et avant la décision de retrait, dans les cas où il est porté atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationale, l’atteinte à l’ordre public et à la moralité publique.
Sanctions pénales
- L’exploitation du service de communication audiovisuelle sans autorisation, est sanctionnée d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA), ainsi que la confiscation des matériels et installations, utilisés pour l'exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
- La personne morale exploitant le service de la communication audiovisuelle, qui cède l’autorisation d’exploitation de ce service, sans l’accord préalable de l’autorité concédante, est punie d’une amende d'un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
- Enfreindre les conditions, dus à l’autorisation relative au service de communication audiovisuelle, conduit à payer une amende d'un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA).
- Tout éditeur de service de communication audiovisuelle non autorisé à disposer sur le territoire national d’une régie finale de diffusion des programmes, est puni d’une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA).
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.