Les zones franches, instruments essentiels de la stratégie économique nationale, jouent un rôle crucial dans l'attraction des investissements étrangers et le développement économique en permettant de faire bénéficier de politiques dérogatoires en matière fiscale certaines activités, dans le but d’instaurer un climat économique favorable.
Le décret exécutif n° 24-168 du 28 mai 2024 vise à préciser les modalités de concession de la gestion de ces zones, conformément aux dispositions de la loi n° 22-15 du 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches. Ce décret détaille les conditions et les procédures relatives à la gestion de ces espaces stratégiques, destinés à favoriser les activités industrielles, commerciales et de services.
Définition et composition des zones franches
La zone franche, telle que définie à l’article 2 de la loi n° 22-15 fixant les règles régissant les zones franches, comporte l’ensemble des biens immeubles et meubles, notamment les infrastructures, les immeubles et les terrains destinés aux activités des opérateurs économiques activant au niveau de cette zone franche, ainsi que les locaux abritant les services publics.
Activités autorisées
Il est exercé au niveau de la zone franche des activités industrielles et/ou commerciales et/ou prestations de services, notamment l’activité d’exportation.
Responsabilités et infrastructures
Rôle de l’état
L'État prend en charge la responsabilité des études d'aménagement et de la réalisation des infrastructures essentielles. Cela inclut la connectivité aux réseaux de transport et de communication, l'alimentation en énergie, l'assainissement, et la sécurité des accès. Ces mesures visent à créer un environnement propice aux affaires et attractif pour les investisseurs.
Gestion de la zone franche
La gestion des zones franches est confiée, par le ministre du commerce, à un établissement public industriel et commercial, désigné concessionnaire. Ce dernier s'acquitte d'une redevance annuelle calculée selon la législation en vigueur, assurant ainsi un financement adéquat pour la gestion des zones.
Modalités de la concession
Cahier des charges et convention
L'article 7 du décret exécutif n° 24-168 prévoit que la concession est régie par un cahier des charges et une convention, établis selon des modèles-types annexés au même décret. Ces documents définissent les relations entre l'autorité concédante et le concessionnaire, garantissant une gestion transparente et efficace.
Durée et renouvellement de la concession
La gestion de la zone franche est concédée pour une durée maximale de soixante-cinq (65) ans renouvelable.
Elle peut être renouvelée pour une durée qui n’excède pas cette durée, à la demande des parties ou de celle de l’une d’elles, une (1) année avant l’échéance.
L’accord ou le refus de la demande de renouvellement de la concession de gestion, est notifié au concessionnaire par l’autorité concédante (ministre chargé du commerce).
Le concessionnaire est tenu de notifier à l’autorité concédante son consentement à l’offre de renouvellement de la concession, et ce, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de cette offre.
Résiliation de la concession
La concession peut être résiliée à tout moment dans les cas suivants :
- A la demande des parties ou d'un commun accord et, dans ce dernier cas, les conditions, les procédures et les conséquences qui en découlent sont fixées dans l’accord de résiliation ;
- Pour l’inexécution des clauses contractuelles par le concessionnaire après deux (2) mises en demeure notifiées par l’autorité concédante demeurées infructueuses. Dans ce cas, il en supporte la responsabilité et n’ouvre droit à aucune indemnisation;
- Avant l’entame de toutes procédures de résiliation, une première mise en demeure est notifiée au concessionnaire par voie d’huissier de justice, à l’adresse mentionnée dans l’acte de concession.
- A l’expiration du délai de deux (2) mois, à compter de la date de notification, et suite à la carence du concessionnaire, une deuxième mise en demeure lui est notifiée dans les mêmes formes pour le même délai ;
- Pour tout autre motif. Dans ce cas, le concessionnaire est indemnisé proportionnellement au préjudice subi d’un montant correspondant à la valeur des matériaux et du coût de la main-d'œuvre utilisée, avec déduction de 10% à titre de réparation des frais de gestion au profit du Trésor public.
La concession de gestion peut être résiliée également en cas de force majeure ou le cas fortuit compromettant définitivement la poursuite de l’activité.
Gestion opérationnelle et droits du concessionnaire
Biens mis à disposition
Les biens immeubles et meubles de la zone franche sont remis au concessionnaire via un procès-verbal signé par les deux parties. Un inventaire précis est réalisé, garantissant la transparence et la responsabilité dans la gestion des actifs.
Travaux d'aménagement à la charge du concessionnaire
Le concessionnaire prend en charge, à l’intérieur de la zone franche, les travaux d’aménagement nécessaires, conformément au plan d’aménagement de la zone franche, se rapportant, notamment :
- A l’aménagement des voieries et des parkings ;
- Au raccordement aux différents réseaux d’énergie, de communication et d’eau ;
- A la construction des immeubles dédiés à l’activité de gestion de la zone franche et de prestations de services, ainsi que ceux destinés aux activités des opérateurs économiques.
Exploitation de la zone
L'exploitation de la zone franche requiert l'accord préalable de l'autorité concédante, comme indiqué à l'article 13 du décret exécutif n°24-168. Le concessionnaire doit annoncer publiquement l'entrée en exploitation, garantissant une communication transparente et efficace avec les parties prenantes.
Conditions d’exploitation pour les opérateurs économiques
L'article 14 du décret exécutif n°24-168 exige que les opérateurs économiques souscrivent à un cahier des charges, définissant leurs droits et obligations. La perception des redevances locatives et la prestation de services additionnels sont encadrées pour assurer une gestion équitable et profitable.
Droits exclusifs du concessionnaire
Il est accordé au concessionnaire un droit exclusif de jouissance sur les biens de la zone franche, qu'il met à disposition des opérateurs économiques. Ce droit est garanti par des contrats de location, assurant une utilisation optimale des ressources disponibles.
Fin de la concession
À l'expiration de la concession, l'article 16 prévoit que l'autorité concédante assure la continuité de l'exploitation jusqu'à la désignation d'un nouveau concessionnaire.
Les contrats existants restent en vigueur, assurant une transition fluide et la continuité des activités économiques.
Comité National Consultatif des Zones Franches
Composition et rôle du comité
Les articles 17 et 18 du décret exécutif n°24-168 établissent un comité national consultatif présidé par le ministre du commerce, incluant des représentants de divers ministères et organismes. Ce comité joue un rôle crucial dans la supervision et l'orientation des zones franches.
Fonctions et responsabilités
Le comité émet un avis concernant :
- La modification de l’implantation géographique de la zone franche, de sa délimitation, de sa superficie, de sa consistance, de son fonctionnement et sa vocation ainsi que des activités dont l’exercice y est autorisé ;
- Le projet du plan d’aménagement de la zone franche ;
- Les délais de réalisation de travaux d’aménagement ;
- L’évaluation de l’impact de l’activité de la zone franche sur l’économie nationale ;
- La proposition de création de nouvelles zones franches.
Il peut, également, initier toute proposition susceptible d’améliorer la gestion des zones franches et la rentabilité de leurs activités.
Règlement intérieur et secrétariat
Le comité national consultatif des zones franches adopte son règlement intérieur et son secrétariat est assuré par le ministère du commerce et de la promotion des exportations.
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