Le contrat est la rencontre des volonté de deux ou plusieurs parties. A ce titre, il a pour effet de créer des obligations entre un créancier et un débiteur, qui peut être une obligation de donner, de faire, ou de ne pas faire (abstention) quelque chose.
L’obligation objet du contrat passe par trois étapes, décrites dans le code civil:
- la naissance de l’obligation lors de la conclusion du contrat,
- l’exécution de l’obligation
- l’extinction de l’obligation que nous traiterons ici.
Les modes d’extinction de l’obligation d’un créancier
L'extinction de l’obligation est l'achèvement d’une obligation qui peut porter sur le paiement d'une somme d'argent, entre autres une dette, ou l'exécution d'une prestation entre le créancier et le débiteur. Ce dénouement peut être due selon à l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant Code civil, modifiée et complétée, à des causes différentes, de :
- L’extinction de l’obligation dû au paiement.
- L’extinction de l’obligation sans paiement.
L’extinction de l’obligation par le paiement de la créance
Les parties au paiement : du débiteur et du créancier
Lors de la conclusion d’un contrat, le débiteur est la partie de l’accord à laquelle incombe l’obligation. C’est donc la personne qui a un devoir envers l’autre partie : le créancier.
Inversement, le créancier est celui qui a un droit dit de créance envers le débiteur. Ce droit représente ainsi la réalisation de l’obligation.
Comment intervient le paiement d’une créance ?
Conformément à l’article 258 et suivants du Code civil, le paiement peut être effectué par le débiteur, par son représentant ou par toute autre personne intéressée, il peut également, être effectué par une personne qui n’y est point intéressée, même à l’insu du débiteur ou contrairement à sa volonté.
Toutefois, le créancier peut refuser le paiement offert par le tiers, si le débiteur s’y est opposé et a fait part de son opposition au créancier.
Le créancier qui reçoit le paiement de la part d’un tiers, peut, par un accord, le subroger dans ses droits. Cela signifie qu’il prendra la place du débiteur, même sans le consentement de ce dernier.
En ce qui concerne le receveur du paiement, celui-ci peut être créancier lui-même ou un représentant.
L’objet du paiement :
En principe, le paiement doit porter sur l’objet même qui est dû tel que le prévoit le contrat conclu entre les parties. En ce sens, le créancier peut refuser de recevoir un autre objet, quand bien même il serait de valeur égale ou supérieure.
Néanmoins, le droit des obligations prévoit une exception, qui relève de la liberté contractuelle. Dans l’hypothèse où le contrat prévoyait une clause permettant au débiteur de payer sa créance par un objet autre que visé par le contrat, le créancier ne peut le refuser. Évidemment, l’objet de substitution doit être de valeur équivalente ou supérieure.
Le créancier ne peut être contraint de recevoir un autre objet, même de valeur égale ou supérieure. A moins d’accord contraire, le débiteur ne peut contraindre le créancier à recevoir un paiement partiel de sa créance.
Dans le cas où la dette est en partie contestée et que le créancier accepte de recevoir le paiement de la partie reconnue de sa créance, le débiteur ne peut pas refuser de payer cette partie.
Celui qui paye une partie de la dette, a le droit d’exiger une quittance pour ce qu’il a payé ainsi que la mention du paiement sur le titre de la créance. Il a également le droit, lorsque la dette est acquittée intégralement, d’exiger la remise ou l’annulation du titre.
Les moyens d’extinction équivalent au paiement
Les moyens d’extinction équivalent au paiement sont définies dans ses articles de 258 à 304 du Code civil, en ce sens les moyens sont :
De la dation en paiement :
Elle permet au débiteur, lors du paiement de tout ou partie de sa dette au créancier, de céder un ou plusieurs biens/ droits à ce dernier.
Lorsque le créancier accepte en paiement de sa créance, une prestation autre que celles qui lui était due, cette dation en paiement tient lieu de paiement.
De la novation et de la délégation :
La novation est une des autres manières d’éteindre une obligation. L’article 287 du Code civil dispose qu’il y’a novation si l’une des trois opérations suivantes est réalisée :
- lorsque le débiteur et le créancier conviennent un nouvel accord dont l’objet est de créer une obligation nouvelle ayant pour effet d’effacer l’ancienne obligation.
- lorsqu'il y a un changement de débiteur avec l’accord du créancier. Dans ce cadre, le débiteur initial (primitif) est substitué par un nouveau débiteur et sera libéré de sa dette.
- lorsque l’ancien créancier est substitué par un nouveau créancier avec l’accord du débiteur.
La délégation est quant à elle prévue à l’article 294. C’est une opération qui permet également l’extinction de l’obligation. Elle consiste au paiement de la dette par un tiers et non par le débiteur lui-même. Dans ce cas, le créancier devra également donner son accord.
De la compensation :
Selon l’article 297 du Code civil “le débiteur a droit à la compensation de ce qu’il doit au créancier, avec ce qui lui est dû par ce dernier, alors même que les causes des deux dettes seraient différentes, pourvu qu’elles aient pour objet, toutes les deux, des sommes d’argent ou des choses fongibles de même espèce et de même qualité et qu’elles soient certaines, liquides, exigibles et pouvant faire l’objet d’une action en justice”.
La compensation est une opération qui intervient lorsque le débiteur a une obligation envers le créancier et inversement, ce dernier a également une dette envers le débiteur. Dans ce contexte, la créance et la dette s’annulent malgré leur différence. Néanmoins, il est nécessaire que les sommes ou les choses fongibles (marchandises) soient du même montant, espèce ou de qualité. Comme le texte de loi le précise, elles doivent également être liquides et exigibles.
De la confusion :
La confusion est prévue par l’article 304 du même Code. Cette opération intervient lorsque les deux qualités de créancier et de débiteur de la même dette se réunissent dans la même personne, la dette s’éteint dans la mesure où il y a confusion.
Du fait que les deux qualités soient opposées, il n’est pas possible que les qualités de créancier et de débiteur soient réunies par la même personne. Cela impliquerait donc que la même personne détient un droit de créance et une obligation envers elle-même.
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