Le Mali, un pays qui regorge d' importants gisements , est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d’or d'Afrique après l'Afrique du Sud et le Ghana, mais le pays ambitionne de faire plus.
Dans le but de développer le secteur minier national, d’améliorer son attractivité, mais surtout de permettre un bon déploiement de la nouvelle législation minière, en mettant en œuvre de nouveaux mécanismes juridiques à suivre pour la recherche minière au profit des sociétés et des investisseurs.
À cet effet, le Mali a opéré une réforme de sa législation minière en adoptant deux nouveaux textes :
- La loi n° 2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier en République du Mali qui abroge l’Ordonnance N 2019-022/P-RM du 27 septembre 2019 portant Code minier en République du Mali ;
- La loi n° 2023-041 du 29 août 2023 relative au Contenu local dans le secteur minier qui pose un cadre ambitieux pour aider au développement des capacités locales, humaines et matérielles.
La recherche minière
La recherche minière est une étape déterminante dans la valorisation des ressources minières, pour cela de nouvelles mesures ont été prises pour l'acquisition de l'autorisation d'exploration, permis de recherche et de l' exploitation minière.
L’autorisation d’exploration
L' autorisation d' exploration vise à identifier et à évaluer les potentialités la nature et l'importance des ressources minérales de la zone.
L'octroi de l' autorisation d' exploration minière est attribué au premier demandeur,
l' application de l'idée du premier demandeur vient du principe ou de la règle premier arrivé premier servi, le premier demandeur a pour but de mener des travaux pour déterminer sur une zone du territoire sollicité.
L'octroi de l' autorisation d' exploration minière est conditionnée de :
- Présenter les capacités techniques et financières requises et un programme minimum des travaux.
Cette même autorisation d’exploration donne des droits important à notifier :
- L’autorisation d’exploration donne un droit exclusif d’exploration pendant sa validité pour un groupe de substance;
- L’autorisation d’exploration confère à son titulaire le droit exclusif de demander, à tout moment pendant la validité de son titre, et d’obtenir s’il a exécuté les obligations lui incombant en vertu la loi n° 2023-040, un permis de recherche à l’intérieur du périmètre de l‘autorisation d’exploration
L’autorisation d’exploration est délivrée par le ministre chargé des Mines qui en détermine la superficie maximale suivant les substances et les régions.
La durée de l'autorisation d exploration
Selon l' article 29 de la Loi n° 2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier, la durée de l’autorisation d’exploration est de six (06) mois. Elle est renouvelable une (01) seule fois pour la même durée.
À condition que le détenteur ait respecté ses obligations. L’autorisation d’exploration peut être retirée ou restreinte pour manquement aux obligations prévues par le code minier
contrairement à l' ancienne loi qui détermine la durée de l' autorisation d' exploration à 3 mois non renouvelables.
Permis de recherche
La nouvelle loi n°2023-040 portant Code minier modifié l'octroi du permis de recherche qui était auparavant délivré par arrêté, depuis la promulgation de la nouvelle loi, le permis de recherche est délivré par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il peut être détenu par toute personne morale de droit malien.
L’article 33 de la même loi met en évidence le rôle de l'État en indiquant que la priorité d’octroi du permis de recherche est accordée à une Société d’Exploitation de l’Etat ou une société dans laquelle l’Etat est actionnaire majoritaire.
Durée et renouvellement du permis de recherche
La durée du permis de recherche est de trois (03) ans, renouvelable deux (02) fois à la demande du titulaire. La durée de chaque période de renouvellement est égale à trois (03) ans.
Lors du deuxième renouvellement du permis de recherche, La superficie de la zone est réduite de cinquante pour cent (50%).
Les devoirs des titulaires du permis de recherche
Après avoir répondu aux exigences techniques et légales, le titulaire d’un permis de recherche est tenu de :
- Débuter les travaux à l’intérieur du permis, dans un délai de six (06) mois, à compter de sa date d’attribution.
- Respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement et au patrimoine culturel en vigueur au Mali.
- Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir aux administrations chargées des Mines et de l’Environnement, un rapport annuel d’activités résumant les travaux de recherche, d’exploitation effectués, leurs incidences environnementales et les travaux de remise en état et de sécurisation réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
- Les titulaires de permis de recherche sont tenus de signaler aux administrations chargées des Mines et du Patrimoine culturel, toute mise à jour d’éléments du patrimoine national qui ne peuvent être déplacés qu’après autorisation expresse de l’administration compétente dans les quinze (15) jours suivant sa saisine.
Les articles 47,48,49 de la loi 2023-040 du 29 août 2023 portant Code minier mentionnent l' obligation d' élaborer des démarches envers les services compétents en charge de l’Environnement et de respecter les règles de sécurité et d’hygiène, transport et stockage applicables aux travaux de recherche.
Le permis d'exploitation
Le permis d'exploitation confère à son titulaire, le droit exclusif d'exploitation des gisements qui se trouvent dans les limites de son périmètre.
Au Mali, les substances minérales soumises au régime des mines ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’un permis d’exploitation artisanale, d’un permis d’exploitation de petite mine ou d’un permis d’exploitation de grande mine.
Définition des termes
- L’exploitation artisanale : toute opération à petite échelle qui consiste à extraire et concentrer des substances minérales provenant des gîtes primaires et secondaires affleurant ou sub affleurant et en récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels ou traditionnels, y compris l’orpaillage artisanal
- La petite mine : L’exploitation minière de petite taille, permanente, possédant un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des procédés semi industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est en fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment le volume des réserves, le niveau des investissements, le rythme de production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, le degré de mécanisation. Ses paramètres sont fixés par voie réglementaire.
- Grande mine : L’exploitation industrielle d’un gisement qui dépasse les limites de la petite mine.
Attribution et durée du permis d’exploitation
Le permis d’exploitation artisanale est attribué uniquement aux personnes physiques et aux groupes de personnes physiques de nationalité malienne ou ressortissants des pays
accordant la réciprocité aux maliens.
La durée du permis ne peut excéder trois (03) ans, renouvelable par période de trois
(03) ans
Le permis d’exploitation de petite mine est attribué à toute personne morale de droit malien, titulaire d’un permis de recherche, qui justifie par un rapport de faisabilité de l’existence d’un gisement susceptible d’être exploité sous forme de petite mine à l’intérieur de son périmètre pour autant qu’elle justifie de ses capacités techniques et financières pour exploiter une petite mine.
Le permis d’exploitation de petite mine est attribué pour une durée de quatre (04) ans. Il est renouvelable par période de quatre (04) ans jusqu’à épuisement des réserves.
Le permis d’exploitation de grande mine ne peut être attribué qu’au titulaire d’un permis de recherche. Il ne peut couvrir qu’une zone à l’intérieur du périmètre du permis de recherche et la substance pour laquelle ce titre a été attribué.
Le permis d’exploitation de grande mine est valable pour une durée maximale de douze (12) ans, à compter de la date de signature du décret d’attribution, y compris la période de développement.
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