La protection et la conservation des terres publiques est une question clé pour lutter contre le phénomène d'appropriation illégale des terres de l'État.
C’est dans ce contexte que la loi n° 23-18 du 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat a été promulguée dans le but de renforcer les mécanismes de protection des terres appartenant au territoire de l'État, et à lutter contre toutes formes de criminalités qui porteraient atteinte aux biens de l' Etat.
Dispositions de protection des terres de l’Etat
Le mécanisme juridique de protection des terres domaniales représente un ensemble de dispositions légales et réglementaires destinées à protéger et réglementer l'utilisation des terres. Ces systèmes juridiques ont été développés pour répondre aux besoins de gestion durable, de protection de l'environnement et de réponse aux besoins actuels et futurs de la société. L’objectif est de créer un cadre juridique solide permettant à l’État d’exercer un contrôle adéquat sur ses terres tout en garantissant une utilisation équilibrée et responsable.
Champ d’application
Les terres concernées par la protection et la conservation des terres sont définies par l'articles 2 de la loi n° 23-18 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat comme suit :
- Les terres relevant du domaine national comportant le domaine public et privé de l'Etat et les domaines publics et privés des collectivités locales;
- Les terres relevant des biens cités ci-dessous récupérés en application des dispositions de la loi n°23-18 et lors de diverses opérations de relogement.
Règles applicables aux constructions et installations illicites édifiées sur les terres de l’état
Les règles applicables aux constructions et installations illicites édifiées sur les terres de l'État dépendent du cadre juridique en vigueur dans chaque pays. En Algérie l' articles 8 de la loi n° 23-18 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat vient prendre d' importantes mesures pour réguler et à réprimer les constructions ou installations réalisées sans autorisation sur des terrains appartenant à l'État, voici les mécanismes appliqués :
- Interdiction de l’édification de toute construction ou installation sur les terres de l’Etat, sans l'obtention des autorisations délivrées par les autorités administratives compétentes,
- Toute construction ou installation édifiée sans autorisation est démolie, sauf disposition législative contraire,
- Le raccordement des constructions et/ou des installations construites illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et aux réseaux publics de viabilisation, est interdit, sous peine de sanctions.
Procédure de démolition des constructions et installations illicites, édifiées sur les terres de l’Etat
L' articles 11 de la loi n° 23-18 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat cite exclusivement les agents habilités à rechercher et constater les infractions :
- Les officiers et agents de police judiciaire ;
- Les agents de contrôle relevant des administrations publiques ;
- La police d’urbanisme ;
- Les officiers et les agents de la police judiciaire relevant de l’administration des forêts ;
- Les inspecteurs des domaines ;
- Les agents de l’administration agricole ;
- Les inspecteurs de l'environnement ;
- Les inspecteurs du tourisme ;
- Les inspecteurs et les agents de la protection du patrimoine culturel ;
- Les agents de la police des eaux. Les agents de contrôle relevant des administrations publiques concernées sont habilités.
Délais de démolition
Conformément aux dispositions de l' article 9 de la loi n° 23-18 du 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat, la démolition des constructions et installations illégales sur le domaine domanial est décidée par le Président de l'Assemblée populaire municipale, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours à compter de la date de remise du procès-verbal constatant l'acte délictueux et, le cas échéant, par décision du gouverneur compétent, au plus tard dix (10) jours après l'expiration du mandat du Président de l'Assemblée populaire, si le Président de l'Assemblée populaire ne le fait pas.
Recours
En vertu de la loi actuelle, une décision de démolition peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal compétent, qui peut suspendre l'exécution de la décision de démolition jusqu'à l'intervention de son jugement.
L’exécution de la décision de démolition et la remise des lieux en leur état initial dans le délai fixé par le président de l’assemblée populaire communale, qui ne doit pas être inférieur à quarante-huit (48)heures ni supérieures à huit (8) jours, à partir de la date de sa notification de la décision de démolition ou de la date à laquelle le jugement est devenu définitif, sauf si cette décision comporte une exécution provisoire.
A défaut d' exécution, le Président de l'Assemblée populaire a le plein pouvoir d’ordonner l’exécution des travaux de démolition par les services compétents de la commune.
Il est important de souligner que les frais de démolition et de remise des lieux en leur état initial, sont mis à la charge du contrevenant et recouvrés par le président de l'assemblée populaire communale par tout moyen de droit.
Procédure juridique en cas de violation des terres de l’état
En vertu des articles 12,13,15 de la loi n° 23-18 du 28 novembre 2023 relative à la protection et à la préservation des terres de l’Etat la constatation des infractions entraîne :
- L’établissement d’un procès-verbal qui précise, clairement, le ou les noms et la qualité des agents dûment habilités, la date, l’heure et le lieu du constat, des faits constatés, la nature de l’infraction, l’identité du contrevenant et ses déclarations.
Quelques indications sur le procès verbal
- Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l'auteur de l’infraction. Si ce dernier refuse de signer ou si son identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal.
- Le procès-verbal de constatation est transmis au procureur de la République, territorialement compétent, dans un délai ne dépassant pas les soixante-douze (72) heures, à compter de la constatation de l’infraction.
Conséquences de la constatation
Les agents précédemment mentionnés, doivent immédiatement mettre fin à la voie de fait, saisir le matériel, les moyens, les engins et les équipements utilisés dans la commission de la voie de fait et, le cas échéant, sceller les lieux
L'action publique est d'office engagée par le procureur pour les infractions prévues sur les terres de l'État.
L’agent judiciaire du trésor au nom de l'Etat, le wali au nom de la wilaya et le président de l’assemblée populaire communale au nom de la commune, peuvent se constituer parties civiles, pour les infractions prévues par la loi n°23-18.
Sanctions pénales
Les sanctions pénales sont définies dans les articles de 17 à 23 de la loi n°23-18 selon la nature de l’infraction commise:
- Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque acquiert illégalement et sans droit des terres de l'Etat et les exploite pour son propre compte ou pour le compte d’autrui.
- Est puni d’un emprisonnement de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, quiconque procède à l’édification de constructions ou d’installations sur les terres de l’Etat indûment acquises.
- La peine est la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, si le contrevenant procède à la cession des terres de l'Etat.
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, raccorde ou autorise le raccordement des constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat, aux voiries et réseaux publics de viabilisation.
- Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à sept (7) ans et d’une amende de 300.000 DA à 700.000 DA, quiconque change, sciemment, la nature ou la vocation des terres de l’Etat.
- Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque, en connaissance de cause, régularise les constructions et/ou installations édifiées illégalement sur les terres de l’Etat.
- Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à cinq (5) ans et d’une amende de 300.000 DA à 500.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par sa passivité ou son laxisme, cause des dommages ou voies de fait aux terres de l’Etat par des tiers.
- Est puni de la réclusion à temps de sept (7) à douze (12) ans et d’une amende de 700.000 DA à 1.200.000 DA, tout gestionnaire des terres de l'Etat ou tout fonctionnaire public, qui par son abstention ou son refus d’accomplir les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur pour leur protection, cause des dommages ou voies de fait sur ces terres par des tiers.
- Est puni de la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 1.500.000 DA, le gestionnaire des terres de l'Etat ou le fonctionnaire public, si les dommages ou les voies de fait sont causés aux terres de l’Etat par leur coalition.
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