La participation des travailleurs dans l’organisme employeur comme principe fondamental
Il a toujours été très important, en Algérie, d’accorder une place particulière au salarié dans l’entreprise. Ainsi, le législateur a donc souhaité accorder un rôle au salarié en matière de gestion, à travers des organes de représentation et notamment un comité de participation.
La loi 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations du travail (Loi 90-11) énonce dans son article 5, comme principe fondamental, la participation des travailleurs dans l’organisme employeur.
L’article 91 de la loi 90-11 précise que cette participation au sein de l’organisme employeur se fait
– au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au moins vingt (20) travailleurs par des délégués du personnel ;
– au niveau du siège de l’organisme employeur par un comité de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l’article 93 ci-dessous
Les modalités d'élection des délégués du personnel sont régies par les dispositions du décret 90-289 du 29 septembre 1990, modifié et complété. Les élections sont organisées à l’initiative de l’organisme employeur (article 2).
Les règles du scrutin
La loi 90-11 dans son Chapitre III intitulé “Mode d’élection et composition des organes de participation” prévoit à l’article 97 que :
“ Les délégués du personnel sont élus (...) par les travailleurs concernés au suffrage personnel libre, secret et direct.”
Les travailleurs salariés uniquement sont éligibles. Ne sont pas éligibles : “les cadres dirigeants de l’organisme employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au premier degré de l’employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.”
Il y a là une volonté du législateur d’assurer une indépendance des délégués du personnels.
Conditions d'élections d’un délégué du personnel
Voici les conditions d'élection d'un délégué du personnel :
- être élu parmi les travailleurs confirmés ;
- être âgé de vingt et un (21) ans révolus ;
- justifier de plus d’une année d’ancienneté au sein de l’organisme employeur (cette condition n’est pas requise pour l’organisme employeur créé depuis moins d’une année).
Le scrutin est à deux (2) tours :
Au premier tour de scrutin, les candidats à l’élection des délégués du personnel sont présentés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme employeur, parmi les travailleurs qui remplissent les 3 critères d’éligibilité cités précédemment
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des électeurs, il est procédé dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à un second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les travailleurs remplissant les critères d’éligibilité fixés à l’article 97 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une représentation équitable des différentes catégories socioprofessionnelles au sein du lieu de travail et de l’organisme employeur concerné.
Les candidats qui recueillent le plus de voix sont élus.
Remarque : Si deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même nombre de voix, l’ancienneté au sein de l’organisme employeur est prise en considération pour les départager.
Toutefois, dans le cas où les candidats élus ont la même ancienneté, le plus âgé d’entre-eux l’emporte.
Répartition du nombre de délégués du personnel par tranche d'effectif salarié
Le nombre de délégués du personnel élu est fonction du nombre de travailleurs dans l’entreprise. L’article 99 de la loi 90-11 fixe le nombre de délégués du personnel à élire par rapport à l’effectif de l’employeur selon les proportions suivantes :
Effectif salarié de 20 à 50 : 1 délégué du personnel
Effectif salarié de 51 à 150 : 2 délégués du personnel
Effectif salarié de 151 à 400 : 4 délégués du personnel
Effectif salarié de 400 à 1000 : 6 délégués du personnel
Au delà de 100 salariés : 1 délégué du personnel supplémentaire par tranche de 500 salariés
Règlement des conflits
Toute contestation portant sur les élections des délégués du personnel est portée devant le tribunal territorialement compétent siégeant en matière sociale qui se prononce dans les trente (30) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et dernier ressort.
Vous êtes abonné ? Restez à jour en consultant les notes, communiqués et circulaires ainsi que l’ensemble des Codes en vigueur sur Legal Doctrine.
Restez à l’affût des dernières actualités juridiques en vous abonnant à notre newsletter Legal Doctrine.