La marque constitue tout signe (une image, une lettre, un chiffre, un dessin...) permettant de distinguer un produit ou un service d’un autre, de le reconnaître. La marque est très importante surtout si elle représente un gage de qualité qui justifierait certaines de ses caractéristiques comme le prix par exemple. C’est la raison pour laquelle elle doit être protégée par un enregistrement, de manière à être unique et ne pouvoir être contrefaite sans sanction en retour.
L’Algérie a ratifié la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle qui est un traité signé à Paris en 1883. Cette convention est l'un des premiers traités sur les brevets et le droit des marques. Sa dernière version date du 28 septembre 1979 et est administrée par l’OMPI (l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).
Près de 200 pays sont membres de l’Assemblée de la Convention de Paris, dont l’Algérie qui l’a transposé dans son Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques, laquelle définit ce qu’est une marque et pose les conditions et conséquences d’obtention du droit à la marque ainsi que le détail du droit d’enregistrement qui confère au titulaire de la marque le droit de propriété.
Définition de la marque
La définition de la marque en droit algérien est donnée par l’ Ordonnance n°03-06 du 19 juillet 2003 relative aux marques à l’article 1er dans les termes suivants. Il s’agit de “tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les lettres, les chiffres, les dessins ou images, les formes caractéristiques des produits ou de leur conditionnement, les couleurs, seuls ou combinés entre eux, qui sont destinés et aptes à distinguer les produits ou les services d'une personne physique ou morale de ceux des autres."
La marque de produit ou de service est obligatoire pour tout produit ou service offert, vendu ou mis en vente sur le territoire national.
Lorsque la nature ou les caractéristiques des produits ne permettent pas l’apposition d’une marque, cette dernière doit être portée sur l’emballage ou lorsque cela est impossible, sur le contenant.
L’enregistrement et le titulaire de la marque
Enregistrement de la marque
L’article 4 de l’ordonnance précitée dispose que “Toute marque de produits ou de services ne peut être utilisée sur le territoire national sans avoir fait l’objet d’un enregistrement ou d’une demande d’enregistrement déposée auprès du service compétent.”
Selon l’Ordonnance n°03-06, l’enregistrement d'une marque a une durée de 10 ans avec effet rétroactif à la date du dépôt de la demande (article 5)
Il peut être renouvelé pour des périodes consécutives de 10 ans. Dans ce cas, le renouvellement prendra effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement.
Titulaire de la marque
La marque appartient à celui qui a, le premier, rempli les conditions exigées pour la validité du dépôt ou qui a le premier valablement invoqué la priorité la plus ancienne pour son dépôt au sens de la Convention de Paris (article 6).
Sauf à prouver l’usurpation
Le droit à la marque s'acquiert justement par son enregistrement auprès du service compétent qui est en Algérie l’INAPI.
L’Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle (INAPI) : présentation et composition du dossier d’enregistrement
Présentation de l’INAPI
Le service compétent est l’INAPI (Institut National Algérien de la Propriété Intellectuelle). L’INAPI est un établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la protection des droits de la propriété industrielle en Algérie qui a 2 missions :
Une mission en faveur de l’Etat :
- Mettre en œuvre la politique nationale de propriété industrielle.
Une mission en faveur des opérateurs économiques et chercheurs dont :
- La protection de leurs propriétés industrielles en leurs délivrant des titres de propriété,
- La facilitation de l’accès à l’information technique,
- La promotion et le développement des capacités inventives et innovatrices.
Il fournit les services suivants :
- La réception et l’examen des demandes de protection d’invention, de marques, de dessins et modèles et d’appellation d’origine,
- L’enregistrement, la délivrance et la publication des titres de propriété industrielle,
- L’inscription et la publication de tous les actes affectant les droits de propriété industrielle,
- L’information juridique en matière de propriété industrielle,
- L’information technique en matière de brevets.
Composition du dossier d’enregistrement d’une marque à l’INAPI
Deux types de déposants sont admis :
- Déposant domicilié sur le territoire National : Personne physique ou morale ; entreprises, associations, administrations.. domiciliée en Algérie.
- Déposant domicilié à l’étranger : Personnes physiques ou morales domiciliées à l’étranger à condition de se faire représenter par un mandataire sélectionné parmi la liste des mandataires agréés par le Ministère en charge de la Propriété Industrielle en Algérie.
Le dossier à fournir contient:
- 03 exemplaires remplis, signés et datés du formulaire officiel (désormais informatisé sur le site www.inapi.dz),
- Un reçu de versement des taxes au compte de l'INAPI conformément aux barèmes des taxes parafiscales en vigueur, (le paiement par chèque peut être effectué directement à l'INAPI),
- Un pouvoir original signé et daté en cas de représentation par un mandataire et le cas échéant un document justifiant la priorité,
- D'autres documents peuvent, toutefois, être demandés.
La protection de la marque algérienne à l’international
L'hypothèse est celle du propriétaire d’une marque algérienne qui a effectué les démarches de protection de sa marque en Algérie sans avoir protégé sa marque à l’étranger. Deux voies s’offrent à lui :
- La voie Nationale : consiste à demander la protection directement auprès de l’office du pays où elle est souhaitée en constituant un mandataire (ex : un titulaire A d’une marque algérienne, mandate B au Canada d’effectuer les formalités pour son compte auprès de l’organisme compétent au Canada)
- La voie Internationale : via le système de Madrid géré par deux traités, l’arrangement et le protocole de Madrid et administré par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Ce système permet de demander la protection d’une marque enregistrée dans plusieurs pays membres de l’arrangement.
Droit à la marque et obligation d’usage de la marque
Droit à la marque
L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur les produits et services qu’il a désignés (article 9 de l’ordonnance). Découle de ce titre de propriété plusieurs conséquences :
- le droit de céder sa marque,
- le droit de concéder une licence
- le droit d'interdire à toute personne d'utiliser commercialement sa marque sans son autorisation préalable.
- le droit de transmission ou de mise en gage (article 14) : 2 cas de nullités sont à retenir :
- la transmission ou la mise en gage doit, à peine de nullité, être établie par écrit et signée par les parties concernées (article 15).
- la transmission est nulle si elle a pour effet d'induire en erreur le public ou les milieux commerciaux (ex : une marque transmise mais qui n’aurait pas la même nature, provenance, ou mode de fabrication, caractéristiques ou aptitudes à l’emploi que le produit ou service pour lequel elle aurait été déposée).
- faire l’objet d’une licence d’exploitation UNIQUE, exclusive ou non : ici le contrat de licence, devra à peine de nullité, comporter la marque, la durée de la licence, les produits ou services pour lesquels la licence a été concédée et le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le preneur de licence. Elle doit par ailleurs être inscrite au registre des marques, lequel est coté et paraphé.
Ce droit pourra être invoqué contre tout tiers qui, en l'absence de l'accord préalable du titulaire, fait un usage commercial de la marque, du signe ou du nom commercial semblable qui porterait à confusion (article 9 alinéa 3). SAUF si la marque aurait été utilisée par le tiers de bonne foi.
Obligation d'usage de la marque
L’article 11 de l’ordonnance précitée impose un “usage sérieux de la marque sur les produits ou leur emballage, ou en relation avec les services que la marque sert à distinguer”
Le défaut d’usage de la marque a des conséquences graves puisqu’il entraîne sa révocation sauf 2 cas :
- lorsque le défaut d'usage ne dure pas plus de 3 ans ininterrompus ;
- lorsque avant l'expiration des 3 années, le titulaire apporte la preuve que des circonstances graves justifient le défaut d'usage. Il lui sera accordé une possible prorogation de 2 ans maximum dans ce cas là.
Motifs de refus et motif de perte du droit à la marque
Motif de refus d'enregistrement de la marque
Il existe des motifs de refus, autrement dit des motifs pour lesquels l’INAPI se verrait en droit de refuser l’enregistrement demandé. L’article 7 dresse toute une liste de ces motifs.
Les motifs de perte des droits sur la marque
L’ordonnance cite comme motif pouvant engendrer la perte des droits sur la marque les causes suivantes :
- La renonciation
- L’annulation : le droit peut être annulé par la juridiction compétente avec effet rétroactif à la date du dépôt, sur requête de l’INAPI ou d'un tiers, lorsque la demande n'aurait pas dû être enregistrée en raison des motifs de refus de l’article 7 non respectés précédemment évoqués .
- La prescription est de 5 ans à compter de la date d’enregistrement de la marque.
- La révocation (article 21) : La juridiction compétente révoque l’enregistrement d'une marque :
- sur requête de l’INAPI ou d'un tiers intéressé, si l’un des motifs de l'article 7, ( uniquement les alinéas 3, 5 à 7) de l’ ordonnance ont pris naissance après l'enregistrement et existe encore au moment de la décision de révocation. Toutefois, si le motif de révocation découle de l'article 7 (alinéa 2), l'enregistrement n'est pas révoqué lorsque la marque a acquis un caractère distinctif après son enregistrement;
- à la requête d'un tiers intéressé, s'il n'a pas été fait “usage sérieux de la marque”
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