La convention collective est un accord conclu entre, d’une part, un employeur ou un groupement d’employeurs et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés possédant un caractère représentatif, en vue de déterminer l’ensemble des conditions d’emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales.
Côté salarié : la convention collective vient en complément des textes relatifs au droit du travail, pour répondre et prendre en considération les contraintes et spécificités de chaque branche de métier. Elle régit également les métiers aux conditions pénibles et difficiles et garantit les minima sociaux.
Côté employeur : les conventions collectives étant négociées en prenant en considération le point de vue des salariés, permettent de désamorcer les conflits sociaux et d’obtenir une paix sociale.
Quel est alors le cadre légal de ces conventions collectives? Qui la rédige? A quelle procédure est-elle soumise et quelles sont les sanctions de sa violation?
Cadre légal des conventions collectives
C’est la loi 90-11 relative aux relations de travail qui, en son titre VI intitulé “La négociation collective”, réglemente les conventions collectives. C’est plus exactement l’article 114 modifié de la loi qui prévoit que :
“La convention collective est un accord écrit sur l’ensemble des conditions d’emploi et de travail pour une ou plusieurs catégories professionnelles.”
Elle est à distinguer de l’accord collectif, qui lui, est un accord écrit, dont l’objet traite d’un ou des aspects déterminés, des conditions d’emploi et de travail, pour une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles de cet ensemble. Et l’accord peut constituer un avenant à la convention collective.
C’est la convention collective elle-même qui détermine :
- son champ d’application professionnel : elle peut concerner une ou plusieurs catégories socioprofessionnelles/ un ou plusieurs organismes employeurs. Le commun accord entre employeurs et travailleurs est indispensable pour les engager.
- son champ territorial (article 115) : elle peut revêtir un caractère local/ régional/national.
Contenu des conventions collectives
Les conventions collectives traitent principalement des conditions d’emploi et de travail. Les conditions peuvent faire référence par exemple aux normes de travail (horaires, répartition), au salaire minimum de base, aux indemnités d’ancienneté, au remboursement des frais engagés dans le cadre de l’exercice de sa fonction, aux primes de productivité, aux périodes d’essai et préavis, ou encore au service minimum de grève, au procédures de conciliation en cas de conflit collectif de travail, à l’exercice du droit syndical et même à la durée de la convention et ses modalités de reconduction, révision ou dénonciation. L’article 120 de la loi n° 90-11 dresse une liste non exhaustive des éléments pouvant être contenus dans une convention collective.
Durée de la convention collective
L’article 117 de la loi 90-11 prévoit également que la convention collective est conclue :
- soit pour une durée déterminée : à défaut de stipulations contraires, la convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée, jusqu’à adoption d’une nouvelle convention par les parties concernées.
- soit pour une durée indéterminée.
Principe de l’application de la disposition la plus favorable
L’hypothèse est celle où une convention collective et le contrat de travail sont en concurrence sur un sujet précis. Sera donc appliquée au travailleur la disposition la plus favorable entre les deux (article 118).
Exigence de publicité et de mise à disposition des conventions collectives auprès des travailleurs
Les organismes employeurs doivent assurer une publicité suffisante aux conventions collectives auxquelles ils sont parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés. Un exemplaire de ces conventions collectives est tenu en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail distinct (article 119).
Déroulement de la négociation et de la rédaction de la convention collective
L’article 123 de la loi n° 90-11 prévoit que la négociation des conventions collectives est menée par des commissions paritaires de négociation (chargée de trouver un compromis). Cette négociation peut être faite à l’initiative soit de l’employeur ou groupe d’employeur, soit à l’initiative des travailleurs.
La commission paritaire de négociation
La commission paritaire de négociation devra donc être :
- composée d’un nombre égal de représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs. Chacun des deux camps désignera ses représentants. Chacune des parties peut être représentée par 3 à 7 membres (article 224 de la loi n°90-11). Parmi ces membres sera désigné un président pour chacune des parties, lequel exprime le point de vue majoritaire des membres de la délégation qu’il conduit et dont il devient le porte-parole.
- dûment mandatés par ceux qu’ils représentent.
Enregistrement de la convention collective
Une fois négociée et conclue la convention collective doit être enregistrée (article 126 de la loi n°90-11) par les parties ou par l’une des deux parties à la négociation (la plus diligente, dit la loi) auprès de l’inspection du travail ET du greffe du tribunal :
- du lieu du siège de l’organisme employeur lorsqu’il s’agit d’une convention collective d’entreprise,
- du siège de la commune lorsque le champ d’application est limité à la commune,
- du siège de la wilaya lorsque le champ d’application s’étend à la wilaya ou, à plusieurs communes de la même wilaya,
- d’Alger pour les conventions collectives inter wilayas, de branches ou nationales
L’opposabilité de la convention collective comme conséquence de l’enregistrement
Dès l’accomplissement de ces formalités, la convention collective devient alors opposable à tous les signataires et adhérents (article 127 de la loi 90-11), lesquels pourront alors intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés, auprès d’un inspecteur du travail (article 130), soit en leur nom propre, soit par le biais d’une organisation syndicale de travailleurs ou d’employeur en faveur de leurs membres.
- L’inspecteur du travail, garant de l’exécution de la convention collective
Les inspecteurs du travail ont donc 2 missions principales en la matière :
- sont saisis de tout différend concernant leur application,
- veillent à l’exécution des conventions collectives
Nota Bene : Il existe ce que l’on appelle des conventions collectives de rang supérieur : chaque organisme employeur peut être partie prenante à une convention collective de rang supérieur (article 121 de la loi n°90-11). Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres
Procédure de dénonciation de la convention collective
La dénonciation est l’acte par lequel l’une ou l’autre des parties à une convention collective à durée indéterminée entend se dégager de l’accord.
En droit algérien, la dénonciation de la convention est donc possible, mais jamais pendant les 12 mois qui suivent son enregistrement.
Il y a également un certain formalisme à respecter quant à la dénonciation. Celle-ci doit être:
- signifiée par lettre recommandée à l’autre partie signataire,
- avec copie à l’inspection du travail qui enregistre ladite convention,
- L’inspecteur du travail doit ensuite la déposer auprès du greffe du tribunal consignataire,
Cette dénonciation et signification à l’inspecteur du travail emporte obligation pour les parties d'engager de nouvelles négociations dans un délai de 30 jours maximum pour la conclusion d’une nouvelle convention collective (article 133 de la loi n°90-11).
Les anciens contrats conclus sous le règne de la convention collective dénoncée demeurent régis par l’ancienne convention jusqu’à la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Sanction du non respect d’une convention collective
La sanction est double :
- Nullité : Bien entendu, sera déclarée nulle et non effet toute clause du contrat de travail qui contreviendrait, dans un sens défavorable aux droits accordés aux travailleurs, aux dispositions d’une convention collective.
- Sanction pénale : Le signataire d’une convention collective (...) dont les dispositions sont de nature à asseoir une discrimination entre les travailleurs en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail, ainsi que prévu à l’article 17 de la loi n°90-11, est puni d’une amende de 100.000 DA à 200.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 200.000 DA à 500.000 DA et d’un emprisonnement d’un (1) mois à trois (3) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
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