La période d’essai permet à l’entreprise ainsi qu’à l’employé de tester la compatibilité de la collaboration. En effet, l’entreprise doit être sûre du profil qu’elle entend recruter et l’employé doit lui aussi être en accord avec l’exercice de ses fonctions au sein de l’entreprise qu’il projette de rejoindre.
La période d’essai est donc cette période située au début de la relation de travail, durant laquelle chacune des parties peut rompre librement le contrat de travail, sans avoir de préavis ni de procédure particulière à respecter, d’indemnités à verser, ou de motif à fournir.
La période d’essai devra être nécessairement contractualisée pour approbation de chacun, autrement dit elle devra être prévue de manière expresse et non équivoque par les parties, puisqu’il s’agit d’une période pendant laquelle le salarié ne bénéficie pas des règles relatives au licenciement.
Quelles sont les principales caractéristiques de la période d’essai? Quel est son statut? Qu’advient-il une fois que la période d’essai expire? Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article.
Le caractère variable de la période d’essai
La période d’essai constitue en ce sens la première phase du contrat de travail et varie en fonction du type de poste proposé (catégorie professionnelle du salarié) et du type de contrat de travail (à temps complet, à temps partiel…).
En droit algérien, c’est l’article 18 du Code du travail qui pose le principe en ces termes :
“Le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période d’essai dont la durée ne peut excéder six (6) mois. Cette période peut être portée à douze (12) mois pour les postes de travail de haute qualification.
La période d’essai est déterminée par voie de négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour l’ensemble des travailleurs.”
L’article 13 du Décret exécutif n° 97-473 relatif au temps partiel, dispose que “La période d’essai d’un travailleur à temps partiel ne peut être supérieure à celles des salariés à plein temps.”
Principales caractéristiques de la période d’essai
La période d’essai :
- n’est pas obligatoire ;
- doit, pour exister, être prévue dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement ;
- a une durée maximale fixée en principe à 6 mois maximum. Cette durée peut être portée à 12 mois maximum pour les postes très qualifiés. La durée peut encore varier dans le cas où la convention collective décide de règles particulières ;
- peut être renouvelée ;
- peut, sauf abus, être rompue librement (c'est-à-dire à tout moment, sans justification particulière de l’une ou l’autre des parties (article 20 du code du travail)). Il ne pourra être demandé de préavis ni d’indemnités par l’employeur ni le salarié
- confère au travailleur, durant la période d’essai, les mêmes droits et obligations que des travailleurs occupant des postes de travail similaires.
Statut de la période d’essai des stagiaires
Les stagiaires du secteur public peuvent également être soumis à période d’essai :
Dans le secteur public les articles 40 et suivants du décret no 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques réglementent cette période d’essai.
“Les stagiaires sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée, conformément aux lois et règlements en vigueur, par les statuts particuliers.
Pour effectuer la période d’essai (...) les stagiaires, ayant déjà la qualité de fonctionnaire, sont détachés, de droit, de leurs corps et grade d’origine.”
Par exemple, concernant le corps de métiers des inspecteurs du travail, l’article 16 du décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail fixe la durée de la période d’essai des stagiaires inspecteurs à 9 mois.
La période d’essai est renouvelable.
A l’issue de cette période d’essai, les stagiaires sont en vertu de l’article 41 du décret 85-59 :
- soit confirmés à leur poste de travail,
- soit rétrogradés,
- soit licenciés après un préavis de 15 jours.
Toutefois, les stagiaires, ayant déjà la qualité de fonctionnaire et non confirmés dans leur nouveau poste de travail, sont reversés dans leur corps d’origine.
Les stagiaires ont les mêmes obligations et les mêmes droits que les fonctionnaires non stagiaires (article 42 du décret 85-59). En revanche, ils ne peuvent jamais être détachés ou mis en disponibilité (article 43 du décret 85-59). Ils ne sauraient non plus être éligible aux commissions du personnel, même s’ils participent aux élections des représentants du corps dans lequel ils ont vocation à confirmation (article 44 du décret 85-59)
Enfin, le licenciement d’un stagiaire ne donne droit à aucune indemnité (article 47 du décret 85-59)
Dans le secteur privé, c’est le décret exécutif n° 13-306 du 31 août 2013 portant organisation de stages pratiques et en milieu professionnel à l'intention des étudiants qui réglemente la convention de stage classique. Le stagiaire est soumis au règlement intérieur de l'organisme d'accueil précise l’article 7 du décret exécutif. Toutefois, aucune mention spécifique n’est faite quant à une période d’essai obligatoire ou possible dans le décret, comme cela peut être constaté dans le modèle de convention de stage classique proposé en annexe du décret.
Issue de la période d’essai
Au terme de la période d’essai, le salarié est définitivement embauché.
La période d’essai est prise en compte dans le décompte de l’ancienneté du travailleur au sein de l'organisme employeur lorsqu’il est confirmé à l’issue de la période d’essai.
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