Selon des données de l’OADH (organisation algérienne des droits de l’homme), la prostitution est présente dans toutes les grandes villes algériennes, et plus particulièrement encore dans les villes balnéaires ou le tourisme sexuel s’est accru ces dernières années.
Pourtant, en Algérie, la prostitution est interdite. Le code pénal algérien la proscrit, au même titre que le racolage, le proxénétisme, ou encore la vie commune avec une prostituée. L’Algérie, pays musulman, se montre très sévère, à tel point qu’elle s’autorise le droit de poursuivre des personnes, ayant contrevenu à certaines dispositions pénales réprimant des faits graves (prostitution forcée par exemple, prostitution incestueuse, prostitution par abus de fonction….) et ce, même si pour certains de ces actes, les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.
Plus encore, la loi algérienne prévoit une possibilité de retrait des droits civiques, et d’interdiction de séjour sur le territoire pour ce type d’infraction.
Quel est le régime juridique de la prostitution en Algérie? Quelles sanctions le code pénal algérien prévoit-il?
Prohibition de la prostitution : l’acception large de l’infraction de prostitution en droit algérien
L’Algérie est un pays musulman dont la religion d’Etat est l’islam. A ce titre, la prostitution y est très mal vue et non tolérée, bien qu’existante clandestinement, comme dans bon nombre d’endroits à travers le monde.
L’article 343 du code pénal punit “d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave, quiconque sciemment :
1- d’une manière quelconque, aide, assiste, ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;
2- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ou tirant elle même des ressources de la prostitution d’autrui ;
3- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
4- étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
5- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;
6- fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui ;
7- par menace, pression, manœuvre ou par tout autre moyen, entrave l’action de prévention, de contrôle, d’assistance ou de rééducation entreprise par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de prostitution.”
La loi pénale algérienne sanctionne donc la prostitution largo sensu, en réprimant non seulement l’auteur de l’acte de prostitution, mais également toute personne incitant ou profitant de cette situation, voire même en n’étant qu’un simple vecteur de facilitation d’accès ou de contact à la prostitution.
Exemple : l’article 346 incrimine quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Autre exemple : est également incriminé quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelques titres que ce soit.
A ce titre, la tentative de tous ces délits est donc punie des mêmes peines prévues pour ces délits.
Les circonstances aggravantes de l’infraction de prostitution
L’article 344 du code pénal cite des circonstances aggravantes des infractions citées à l’article 343 dudit code et augmente leurs peines au double lorsque :
- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans ;
- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ;
- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article 337 (relations d’inceste) ;
- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public ;
- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ;
- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien;
- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ;
- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
Dans tous ces cas, les peines édictées par l’article 343 du code pénal sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA
La prostitution des mineurs
A fortiori, la prostitution des mineurs est interdite.
L’article 342 du code pénal prévoit que :
“ Quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans, même occasionnellement, est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 20.000 DA à 100.000 DA.
La tentative du délit visé au présent article est punie des peines prévues pour l’infraction consommée.”
Sanctions de la prostitution
Outre les amendes et peines d’emprisonnement citées jusque la pour chaque infraction, dans tous les cas, les coupables des délits précités peuvent, en outre, être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 (droits civiques) et de l’interdiction de séjour (article 349 du code pénal)
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